D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE XI - DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET DE SES INCIDENTS
Article 1148 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Tout créancier nanti d’un titre exécutoire peut en principe saisir, et la saisie peut être poursuivie contre tout débiteur sous réserve de ce qui est stipulé dans le Code civil concernant les mineurs et les interdits au Chapitre de l’expropriation forcée, de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans le Code Foncier et Domanial et de l’Ordonnance n° 023/ PRG/ 87 en date du 7 mars 87 modifiant les articles 559 et 560 du Code civil.
Toutefois si la poursuite a lieu en vertu d’un jugement exécutoire par provision, il ne peut être procédé à l’adjudication qu’après un jugement ou un arrêt définitif passé en force de chose jugée.
Il en est de même pour une dette qui n’est pas liquide jusqu’à ce que l’appréciation en soit faite.