D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE XI - DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET DE SES INCIDENTS
Article 1167 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le jugement d’adjudication est prononcé séance tenante par le Tribunal et porté en minute à la suite du cahier des charges.
Ce jugement, qui n’a aucun caractère contentieux, n’est pas susceptible de voies de recours.
Une expédition de cette décision est déposée, à toutes fins utiles, à la conservation foncière du lieu de l’immeuble.