D/98/100/PRG/SGG · TITRE XX - LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 776 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge peut à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux Autorités Diplomatiques ou Consulaires guinéennes.