D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE XI - DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET DE SES INCIDENTS
Article 1171 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Concernant les poursuites, le premier saisissant a la Préférence mais les intérêts des autres créanciers sont protégés, chacun d’eux pouvant demander d’être subrogé dans les poursuites, c’est à dire à prendre la place du saisissant.
Toutefois, cette subrogation, prononcée par le tribunal n’est possible qu’en cas de non poursuite par le saisissant d’une seconde saisie plus ample que la première ou en cas de collusion, fraude, négligence ou autre cause perturbatrice provenant du saisissant.