D/98/100/PRG/SGG · TITRE XX - LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 778 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au Ministère de la Justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse l'être directement à L’autorité étrangère.