Code civil
Sommaire par section— une page par Livre, Titre, Chapitre…
- LIVRE PREMIER - DES PERSONNESArt. 14 à 611
- TITRE I - DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE
- TITRE II - DE L'INDIVIDUALISATION DE LA PERSONNE
- TITRE III - DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS
- TITRE IV - DE LA NATIONALITE
- TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
- TITRE VI - DU MARIAGE
- TITRE VII - DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
- TITRE VIII - DE LA FILIATION
- TITRE IX - DE L'ADOPTION
- TITRE X - DE L'AUTORITÉ PARENTALE
- TITRE XI - DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE
- TITRE XII - DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS
- LIVRE II - DES REGIMES MATRIMONIAUX, DESArt. 612 à 814
- LIVRE III - DES BIENSArt. 815 à 922
- LIVRE IV - DES OBLIGATIONSArt. 923 à 1298
- LIVRE V - DES PRINCIPAUX CONTRATS ET ACTESArt. 1299 à 1636
Dispositions préliminaires
Art. 1. Les lois, au lendemain de leur publication au Journal officiel de la République ou à la date qu'elles fixent, sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire national, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.
Art. 2. La promulgation est l'acte par lequel le Président de la République atteste la régularité de la procédure législative et ordonne l'exécution de la loi. A défaut de promulgation dans le délai d’un (01) mois à compter de sa date de transmission au Président de la République, la loi est d'office exécutoire.
Art. 3. La publication est l'opération qui porte la loi à la connaissance du public. Elle se fait au moyen d'une insertion au Journal officiel de la République.
Art. 5. Les erreurs matérielles qui se trouvent dans le Journal Officiel de la République peuvent être rectifiées sous forme d'errata qui seront eux-mêmes publiés.
Art. 6. La loi s'applique tant qu'elle n'est pas abrogée. L'abrogation est expresse, lorsqu'un texte nouveau décide formellement que tel texte ancien est abrogé. Elle est tacite, lorsque les dispositions d'une loi nouvelle sont incompatibles avec celles d'une loi ancienne ayant le même objet.
Art. 7. La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif, sauf si elle est déclarée expressément rétroactive ou s'il s'agit d'une loi interprétative d'une loi ancienne.
Art. 8. Lorsqu'une situation juridique créée sous l'empire de la loi ancienne est appelée à se prolonger sous l'empire de la loi nouvelle, celle-ci s'applique immédiatement. Toutefois, les effets futurs des contrats restent soumis à la loi ancienne, sauf si la loi nouvelle est d'ordre public.
Art. 9. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire national. Les immeubles situés en Guinée, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi guinéenne. Les lois guinéennes concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Guinéens, même résidant en pays étranger. Un acte passé en pays étranger est valable en Guinée, lorsqu'il a été rédigé suivant les formes de la loi de ce pays et ne contredit pas les principes essentiels de l'Etat guinéen. Les lois étrangères concernant l'état et la capacité des personnes régissent les étrangers résidant en Guinée, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à l'ordre public guinéen. Les lois prises au sens large obéissent à la hiérarchie suivante, dans l'ordre décroissant d' importance :
- la Constitution ;
- les conventions, accords et traités internationaux ;
- la loi;
- l'ordonnance ;
- le décret ;
- les arrêtés ;
- les décisions.
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 08 FICIELLE LA REPUBLIQUE L DU GOUVERNEMENT.
Art. 10. Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, peut être poursuivi pour déni de Justice.
Art. 11. Il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Art. 12. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Art. 13. Chacun est tenu d'apporter son concours à la Justice en vue de la manifestation de la vérité, hormis les exceptions prévues par la loi. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages intérêts.
Art. 14. La personnalité juridique commence à la naissance et cesse au décès. Toutefois, l'enfant simplement conçu peut acquérir des droits, s'il naît vivant et viable. La date de la conception d'un enfant est fixée légalement et de manière irréfragable entre le cent quatre vingtième jour et le trois centième jour précédant sa naissance.
Art. 15. L'absent est la personne dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine. Il se distingue du nonprésent et du disparu. Le non-présent est celui qui se trouve éloigné d'un lieu déterminé, sans que son existence soit incertaine. Le disparu est la personne dont l'absence s'est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps n'ait pu être retrouvé.
Art. 16. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en n'ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence. La demande en déclaration de présomption d'absence est introduite par simple requête devant le juge des tutelles du dernier domicile connu du présumé absent ou de sa dernière résidence.
Art. 17. La requête visée à l'article précédent est communiquée au ministère public qui fait diligenter une enquête sur le sort du présumé absent et prend toutes mesures utiles à la publication de la demande, notamment par voie de presse écrite ou de radiodiffusion, de télévision, même à l'étranger, s'il y a lieu.
Art. 18. Dès la réception de la demande en déclaration de présomption d'absence, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, en vue de désigner un administrateur provisoire des biens pour représenter le présumé absent dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel il serait intéressé, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens. Cet administrateur peut être un parent, un allié ou toute autre personne pouvant représenter valablement le présumé absent. S'il y a des enfants mineurs, le juge les déclare soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 19. Dès son entrée en fonction, l'administrateur provisoire doit établir et déposer au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent un inventaire des biens appartenant au présumé absent. Il a le pouvoir de faire des actes conservatoires et de pure administration. S'il y a urgence et nécessité dûment constatées, il peut être autorisé à faire des actes de disposition dans les conditions fixées par ordonnance du juge des tutelles. A tout moment, à la requête du ministère public ou de tout intéressé, il peut être procédé, dans les formes suivies pour la nomination, à la révocation et au remplacement éventuel de l'administrateur provisoire.
Art. 21. Deux ans après le jugement déclaratif de présomption d'absence, le tribunal peut être saisi d'une demande en déclaration d'absence. Le jugement déclaratif d'absence permet au conjoint de demander le divorce pour cause d'absence. Les pouvoirs de l'administrateur provisoire sont étendus aux actes d'aliénation à titre onéreux des biens de l'absent. Toutefois, préalablement à toute aliénation à l'amiable et sur ordonnance du juge des tutelles, l'administrateur provisoire fait expertiser les biens du présumé absent.
Art. 22. Dix ans après les dernières nouvelles du présumé absent, tout intéressé peut introduire devant le tribunal qui a déclaré l'absence une demande en déclaration de décès. Il est alors procédé à une enquête complémentaire à la diligence du ministère public. Le tribunal déclare le décès au jour du prononcé du jugement de déclaration de présomption d'absence, et le dispositif en est transcrit sur les registres de l'état civil du dernier domicile de l'absent, en marge de son acte de naissance et, éventuellement, de son acte de mariage. La succession de l'absent déclaré décédé s'ouvre au lieu de son dernier domicile.
Art. 23. Peut être judiciairement déclaré le décès de:
1- tout Guinéen disparu en Guinée ou hors de la Guinée ;
2- tout étranger ou apatride disparu, soit sur le territoire guinéen, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef guinéen, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence en Guinée.
Art. 24. La requête en déclaration d'absence est présentée, d'office ou à la demande de tout intéressé, par le procureur de la République au tribunal du lieu de la disparition si celle-ci s'est produite sur le territoire guinéen, sinon au tribunal de première instance de Conakry. Une requête collective peut être présentée, lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours des mêmes circonstances. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits de ces actes sont dispensés de timbre et enregistrés gratuitement. Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toutes mesures d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, du jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée. Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu, réel ou présumé, du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile. Mention de la transcription en est faite aux registres, à la date du décès, en marge de l'acte de naissance et, éventuellement, en marge de l'acte de mariage. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 09 En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil compétents, en vue de la transcription.
Art. 25. Les jugements déclaratifs de décès de l'absent et du disparu ont la même valeur probante que l'acte de décès.
Art. 26. Si l'absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, il reprend la totalité de ses biens, dès qu'il en fait la demande. L'administrateur provisoire lui rend compte de sa gestion. Les actes d'aliénation régulièrement conclus lui sont opposables. Si l'absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, il reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à la restitution des biens aliénés.
Art. 27. Lorsque l'absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage que son conjoint aurait conclu ne lui est pas opposable. Lorsque l'absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage de son conjoint lui est opposable. Il en est de même du divorce que le conjoint aurait obtenu après le jugement déclaratif d'absence. Quel que soit le moment où l'absent ou le disparu reparaît, les enfants cessent d'être soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle. Dans le cas de divorce ou de remariage opposable au conjoint qui reparaît, le juge statuera sur la garde des enfants au mieux de leur intérêt. Si l'un des conjoints a disparu tout en laissant des enfants mineurs, le conjoint en place en assure d'office la surveillance et exerce tous les droits de l'autorité parentale.
Art. 28. La personne est identifiée à partir de son nom, constitué du nom patronymique et du ou des prénoms. Le surnom ou pseudonyme, utilisé pour préciser l'identité de la personne, ne fait pas partie du nom de celle-ci. Pour l'appellation des personnes, le ou les prénoms précèdent obligatoirement le nom patronymique. En conséquence, tous actes ou écrits officiels et privés y relatifs sont rédigés conformément à cette prescription.
Art. 29. L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée dans le cadre des mesures de contrôle, d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique. En matière civile, cette identification peut être également recherchée en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant, soit à l'établissement ou la contestation de lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides.
Art. 30. L'enfant légitime ou légitimé porte le nom de son père ; en cas de désaveu de paternité, il prend celui de sa mère.
Art. 31. L'enfant naturel reconnu par le père prend le nom de celui-ci. S'il n'est pas reconnu par le père, il prend le nom de sa mère.
Art. 32. L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière prend le nom de l'adoptant. En cas d'adoption plénière par deux époux, il prend le nom du mari. L'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple peut porter le nom de l'adoptant qu'il ajoute à son nom de famille. Toutefois, le juge peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider qu'il portera seulement le nom de l'adoptant.
Art. 33. L'enfant dont la filiation n'est établie ni à l'égard du père ni à l'égard de la mère porte le nom que lui attribue l'officier de l’état civil. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Le choix de ce nom est fait en sorte qu'il ne porte atteinte ni à la considération de l'enfant ni à celle d'une autre personne.
Art. 34. Le mariage n'oblige pas la femme à porter le nom de son époux. Toutefois, la femme mariée peut user du nom de son mari et conserver ce droit, même en cas de dissolution du lien matrimonial par le décès du mari ou par le divorce. Dans ce dernier cas, le mari peut s'opposer à l'usage de son nom.
Art. 35. Le nom patronymique est immuable. Toutefois, la personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom patronymique est autorisé par décret du Président de la République. A peine d'irrecevabilité, la demande en changement de nom expose les motifs sur lesquels elle se fonde et indique le nom sollicité. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1. la copie de l'acte de naissance du demandeur ;
2. le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur ;
3. le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de 13 ans;
4. un certificat de nationalité guinéenne du demandeur ;
5. le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure.
La demande de changement est publiée au Journal officiel de la République. Pendant le délai d'une année à compter de cette publication, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut, par un acte, faire opposition à cette demande devant le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal territorialement compétent ou, si le requérant demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence de procéder à une enquête. Le refus d'autoriser le changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le ministre de la Justice. Tout intéressé peut faire opposition à ce refus devant la Cour suprême. Le décret autorisant le changement de nom est publié au Journal officiel de la République.
Art. 37. Le prénom de l'enfant est librement choisi par les parents lors de la déclaration de l'enfant à l'état civil. S'il s'agit d'un enfant trouvé, le choix du prénom est effectué par l'officier de l'état civil. Dans tous les cas, le prénom attribué à l'enfant ne peut pas porter atteinte à la considération de celui-ci.
Art. 38. Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande en changement de prénom est présentée, sous forme de requête, devant le président du tribunal de première instance, par l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, par son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénom peut pareillement être décidée. Si l'enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.
Art. 39. Le domicile d'une personne, quant à l'exercice de ses droits, est le lieu où elle a son principal établissement.
Art. 40. L'acceptation par une personne d'une fonction publique peut emporter transfert immédiat de son domicile dans le lieu où elle doit l'exercer.
Art. 41. Sont domiciliés de plein droit :
- le mineur non émancipé chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde ;
- le majeur en tutelle chez son tuteur.
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 10.
Art. 42. Lorsqu'un acte contient élection de domicile des parties ou de l'une d'elles pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.
Art. 43. L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Art. 44. Tout Guinéen jouit des droits civils. Chacun a droit au respect de sa vie privée et de son image. Le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage causé, prescrire toutes mesures, tels que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Chacun a également droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification et la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
Art. 45. Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser toute atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
Art. 46. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l'intéressé est recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Art. 47. L'étranger, même non résidant en Guinée, peut être cité devant les tribunaux guinéens, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Guinée ou à l'étranger avec un Guinéen ou un autre étranger résidant en Guinée.
Art. 57. Si un seul des parents est guinéen, l'enfant qui n'est pas né en Guinée a la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans les 12 mois la suivant. Toutefois, cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l'enfant.
Art. 58. Est Guinéen l'enfant né en Guinée de parents inconnus, apatrides ou étrangers si, à sa naissance, il ne pouvait bénéficier d'aucune autre nationalité. Toutefois, il est réputé n'avoir jamais été Guinéen si, au cours de sa minorité, sa filiation a été établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
Art. 59. L'enfant nouveau-né trouvé en Guinée est présumé guinéen, jusqu'à preuve du contraire. Tout enfant trouvé en Guinée et qui n'est pas en mesure de fournir des informations précises sur l'identité de ses parents ou leur lieu de naissance est également présumé guinéen jusqu'à preuve du contraire.
Art. 61. Si un des parents est né en Guinée, l'enfant visé à l'article précédent a la faculté de répudier cette nationalité dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans les 12 mois la suivant. Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l'enfant.
Art. 62. L'enfant qui est guinéen en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été guinéen dès sa naissance, même si les conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité guinéenne n'ont été remplies que postérieurement. Toutefois, l'attribution de la nationalité guinéenne dès la naissance ne porte atteinte ni à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
Art. 63. La filiation de l'enfant ne produit d'effet en matière d'attribution de la nationalité guinéenne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi guinéenne. La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Art. 64. Tout Guinéen qui possède la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les cas visés au présent chapitre peut, par déclaration souscrite conformément à l'article 125 cidessous, exercer cette faculté sans aucune autorisation. Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions, s'il a atteint l'âge de 18 ans. Il est autorisé à agir en personne ou est représenté dans les conditions prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessous.
Art. 65. Nul ne peut répudier la nationalité guinéenne s'il ne prouve qu'il a la nationalité d'un pays étranger et, le cas échéant, satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux dûment ratifiés par la Guinée. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 11.
Art. 66. Les dispositions des articles 58 et 59 ne sont pas applicables aux enfants nés en Guinée de parents ayant le statut d'agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère ; ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la nationalité guinéenne conformément aux dispositions de l'article 79 du présent code.
Art. 70. L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec une personne de nationalité guinéenne peut, après un délai de 5 ans dont au moins 3 ans passés en Guinée à compter de la date du mariage, acquérir la nationalité guinéenne par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint guinéen ait conservé sa nationalité. Toutefois, ce délai est ramené à 3 ans lorsqu'est né, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints.
Art. 71. Dans l'année qui suit la célébration du mariage, le Président de la République peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité guinéenne. Dans ce cas, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité guinéenne. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par le conjoint de la nationalité guinéenne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint n'a pu acquérir cette nationalité.
Art. 72. Le conjoint n'acquiert pas la nationalité guinéenne si son mariage avec un Guinéen est déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction guinéenne ou rendue exécutoire en Guinée, même si le mariage a été contracté de bonne foi. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par le conjoint de la nationalité guinéenne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint n'a pu acquérir cette nationalité.
Art. 74. Tout étranger né en Guinée de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 16 ans, acquérir la nationalité guinéenne, à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il justifie d'une résidence habituelle en Guinée pendant les cinq années qui précèdent la manifestation de sa volonté et qu'il réside en Guinée à la date de celle-ci.
Art. 75. Dans l'année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants, qu'il décline la nationalité guinéenne.
Art. 76. Au cours du délai prévu à l'article 71 ci-dessus, le Président de la République peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne pour indignité.
Art. 77. L'étranger, qui remplit les conditions prévues à l'article 74 ci-dessus pour acquérir la nationalité guinéenne, ne peut décliner cette nationalité que conformément aux dispositions de l'article 125 du présent code. Il perd la faculté de décliner cette nationalité, s'il contracte un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou si, sans opposer son extranéité, il participe aux opérations de recrutement de l'armée. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 78. Est exclu du bénéfice des dispositions de l'article 74 du présent code tout individu qui a fait l'objet :
- d'une condamnation à une peine devenue définitive pour crime, trafic de stupéfiants, traite de personnes, pédophilie ou proxénétisme ;
- d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé;
- d'une interdiction de séjour sur le territoire national.
Art. 79. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux enfants nés en Guinée d'agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère. Toutefois, ces enfants ont la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Guinéen, conformément aux dispositions de l'article suivant.
Art. 80. L'enfant mineur né en Guinée de parents étrangers peut à partir de l'âge de 16 ans réclamer la nationalité guinéenne par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en Guinée sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en Guinée pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité guinéenne peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en Guinée de parents étrangers, à partir de l'âge de 13 ans, la condition de résidence habituelle en Guinée devant alors être remplie.
Art. 81. La nationalité guinéenne peut être réclamée à partir de l'âge de 18 ans. Le mineur âgé de 16 ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
Art. 82. Si l'enfant est âgé de moins de 16 ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Guinéen, à condition toutefois que le gardien de l'enfant, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Guinée.
Art. 83. L'enfant adopté par une personne de nationalité guinéenne peut, jusqu'à sa majorité, par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants, réclamer la nationalité guinéenne, pourvu qu'au moment de cette déclaration, il ait sa résidence en Guinée.
Art. 84. Sous réserve des dispositions des articles 85 et 125 ci-dessous, l'intéressé acquiert la nationalité guinéenne à la date d'entrée en vigueur du décret de naturalisation.
Art. 85. Le Président de la République peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne pour indignité, dans un délai de 6 mois à compter, soit de la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit de celle de la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l'article 125, admet la validité de la déclaration. La même mesure peut être prise à l'égard d'un enfant mineur de 16 ans, lorsque son représentant légal a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé ou d'une interdiction de séjour sur le territoire guinéen non entièrement exécutée. Il en est de même de tout individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une ordonnance d'assignation à résidence non expressément rapportée.
Art. 86. L'acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée à la demande de l'étranger.
Art. 88. Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en Guinée sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Art. 89. Sous réserve des exceptions prévues aux articles 90 et 91 ci-dessous, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en Guinée pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 12.
Art. 90. Le délai prévu à l'article 89 est réduit à 3 ans:
1- pour l'étranger né en Guinée ;
2- pour celui qui a rendu ou peut rendre un service important à la Guinée.
Art. 91. Peut-être naturalisé sans condition de durée de résidence en Guinée :
1- L'enfant mineur resté étranger, bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité guinéenne ;
2- Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui a acquis la nationalité guinéenne ;
3- L'enfant dont l'un des parents a perdu la qualité de Guinéen pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de cette nationalité ;
4- L'étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou dans des armées alliées, ou qui a servi dans une unité de l'armée guinéenne et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
5- L'étranger ayant fait l'objet d'une adoption simple de la part d'un Guinéen ;
6- L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Guinée ou dont la naturalisation présente pour la Guinée un intérêt exceptionnel ; dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé que sur le rapport motivé du ministre de la Justice.
Art. 92. L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut être naturalisé si cet arrêté est rapporté dans les formes où il est intervenu.
Art. 93. A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 91 ci-dessus, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de 16 ans.
Art. 94. Le mineur âgé de moins de 16 ans, qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 91 ci-dessus doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 81 et 82 du présent code.
Art. 95. Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à 1 an d'emprisonnement non effacée par la réhabilitation.
Art. 96. Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté guinéenne, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de l'une au moins des langues nationales, de l'histoire, de la culture et de la société guinéenne, ainsi que par l'adhésion aux valeurs et principes essentiels de la République. Toutefois, la condition relative à la maîtrise de l'une des langues nationales au moins ne s'applique pas aux réfugiés politiques et aux apatrides résidant régulièrement et habituellement en Guinée depuis 15 années au moins et âgés de plus de 70 ans.
Art. 98. I. Nul ne peut acquérir la nationalité guinéenne, lorsque la résidence constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en Guinée.
Est assimilé à la résidence en Guinée, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité guinéenne :
1° Le séjour hors de la Guinée d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat guinéen ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture guinéenne ;
2° La présence hors de la Guinée, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée guinéenne ;
3° Le séjour hors de la Guinée en qualité de volontaire du service national.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre, s'ils habitent effectivement ensemble. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE
II. Nul ne peut acquérir la nationalité guinéenne ou être réintégré dans cette nationalité, soit s'il a été l'objet, d'une condamnation pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet, soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction de séjour sur le territoire guinéen non entièrement exécutée. Il en est de même de celui dont le séjour en Guinée est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en Guinée. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité guinéenne en application des articles 74, 80, 83 et 103, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire.
III. Lors de l'acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité guinéenne ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.
Art. 99. Sous réserve des dispositions de l'article suivant ou de lois spéciales, la personne qui a acquis la nationalité guinéenne est tenue à toutes les obligations et jouit de tous les droits attachés à la qualité de Guinéen, à compter du jour de cette acquisition.
Art. 100. Sous réserve de réciprocité, l'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1. pendant un délai de 5 ans à compter de la date du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Guinéen est nécessaire, sauf dispense expresse accordée par le Président de la République ;
2. pendant un délai de 3 ans à compter de la date du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la nationalité guinéenne est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales ;
3. pendant un délai de 3 ans à compter de la date du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'État, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel.
Art. 101. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les incapacités ne s'appliquent pas au naturalisé qui a:
1. accompli effectivement dans l'armée guinéenne le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ;
2. servi pendant 5 ans dans l'armée guinéenne ou a, en temps de guerre, contracté un engagement volontaire dans les armées guinéennes ou alliées;
3. servi en temps de guerre dans l'armée et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.
Art. 102. Le naturalisé qui a rendu à la Guinée des services exceptionnels, peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues à l'article 100 ci-dessus par décret pris sur le rapport motivé du ministre de la Justice.
Art. 103. L'enfant mineur dont la filiation est établie conformément à la loi guinéenne devient de plein droit guinéen, lorsque l'un de ses parents acquiert la nationalité guinéenne.
Art. 104. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1. à l'enfant mineur marié ;
2. à celui qui sert ou qui a servi dans l'armée de son pays d'origine.
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 13.
Art. 105. Est exclu du bénéfice de l'article 103 ci-dessus :
1. l'individu qui a été frappé d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;
2. l'individu qui, en vertu des dispositions de l'article 98 du présent code, ne peut acquérir la nationalité guinéenne ;
3. l'individu qui fait l'objet d'un décret portant opposition à l'acquisition de la nationalité guinéenne en application de l'article 85 ci-dessus.
Art. 106. Toute personne majeure de nationalité guinéenne résidant habituellement à l'étranger qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité guinéenne que si elle le déclare expressément dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants du présent code. Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la date, soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité guinéenne est subordonnée à l'autorisation du Président de la République. Cette autorisation est accordée par décret.
Art. 107. Ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité guinéenne :
1. les exemptés du service militaire ;
2. tous individus, mêmes insoumis, après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement dans l'armée.
Art. 108. En temps de guerre, la durée du délai prévu à l'article précédent peut être modifiée par décret.
Art. 110. Perd la nationalité guinéenne le Guinéen, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le Président de la République, à perdre la nationalité guinéenne. Cette autorisation est accordée par décret. Le mineur est, le cas échéant, autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 80 et 81 du présent code.
Art. 111. Le Guinéen qui perd la nationalité guinéenne est libéré de son allégeance à la Guinée :
1. dans le cas prévu aux articles 106 et 107 ci-dessus, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2. dans le cas de répudiation de la nationalité guinéenne, à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;
3. dans le cas prévu à l'article précédent, à la date du décret l'autorisant à perdre la nationalité guinéenne.
Art. 112. Le Guinéen qui épouse un étranger conserve la nationalité guinéenne, à moins qu'il ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 125, qu'il répudie cette nationalité ; la faculté de répudiation n'appartient qu'au Guinéen, même s'il est mineur. Cette déclaration n'est valable que lorsque le Guinéen acquiert ou peut acquérir la nationalité de son conjoint, par application de la loi nationale de celui-ci.
Art. 113. Le Guinéen qui réside ou qui a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont fixés depuis plus d'un siècle, peut être considéré comme ayant perdu la nationalité guinéenne, à moins que ces ascendants et lui-même aient conservé la possession d'état de Guinéens. La perte de la nationalité guinéenne est constatée par un jugement prononcé conformément aux dispositions du chapitre VII du présent titre. Le jugement indique, s'il y a lieu, la date à laquelle l'intéressé a été libéré de son allégeance à la Guinée. Il peut également décider que celui-ci n'a jamais été guinéen, son père ayant cessé d'avoir cette qualité antérieurement à sa naissance. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 114. Tout Guinéen qui, en Guinée, se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays étranger, être déclaré, par décret, avoir perdu la nationalité guinéenne. Il est libéré, dans ce cas, de son allégeance à la Guinée à la date de ce décret.
Art. 115. Perd la nationalité guinéenne tout Guinéen qui, occupant un emploi dans un service d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve, nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement guinéen d'abandonner cet emploi. L'intéressé est, 6 mois après la notification de cette injonction, par décret, déclaré avoir perdu la nationalité guinéenne, s'il n'a, au cours de ce délai, renoncé à son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de 6 mois court seulement à compter du jour où la cause de l'impossibilité a disparu. L'intéressé est libéré de son allégeance à la Guinée à la date du décret qui le déclare avoir perdu la nationalité guinéenne.
Art. 116. L'individu qui a acquis la qualité de Guinéen peut, par décret, être déchu de la nationalité guinéenne, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
1. s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit contre les intérêts fondamentaux de la Nation ;
2. s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations lui incombant au titre de la loi sur le recrutement dans l'armée ;
3. s'il a été condamné en Guinée ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi guinéenne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
Art. 117. La déchéance de la nationalité guinéenne est encourue si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article précédent se sont produits dans le délai de 10 ans à compter de la date de l'acquisition de cette nationalité. Elle peut être prononcée dans le délai de 10 ans à compter de la perpétration de tels faits.
Art. 119. La réintégration dans la nationalité guinéenne des personnes qui justifient avoir possédé la nationalité guinéenne résulte d'un décret, après enquête diligentée par le ministre de la Justice.
Art. 120. La réintégration dans la nationalité guinéenne peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Toutefois, nul ne peut être réintégré dans la nationalité guinéenne, s'il n'a en Guinée sa résidence au moment de la réintégration.
Art. 121. Celui qui demande sa réintégration dans la nationalité guinéenne est tenu d'apporter la preuve qu'il avait eu la qualité de Guinéen.
Art. 122. Ne peut être réintégré dans la nationalité guinéenne :
1. l'individu qui a été déchu de la nationalité guinéenne par application de l'article 116 du présent code, sauf, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, s'il a obtenu la réhabilitation judiciaire ;
2. l'individu qui a répudié la nationalité guinéenne, sauf s'il a accompli ou est susceptible, en raison de son âge, d'accomplir dans l'armée guinéenne une durée de service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d'âge par la loi guinéenne sur le recrutement dans l'armée.
Art. 123. Exceptionnellement, les personnes visées à l'article précédent peuvent obtenir la réintégration :
1. si elles ont contracté, en temps de guerre, un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou les armées alliées ;
2. si elles ont servi, en temps de guerre, dans l'armée guinéenne et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
3. si elles ont rendu des services exceptionnels à la Guinée ou si leur réintégration présente, pour la Guinée, un intérêt exceptionnel ; dans ce cas, la réintégration est accordée sur le rapport motivé du ministre de la Justice.
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 14.
Art. 125. Est souscrite, devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence, toute requête ou déclaration, en vue :
- d'acquérir la nationalité guinéenne ;
- de décliner l'acquisition de la nationalité guinéenne ;
- de répudier la nationalité guinéenne ;
- de renoncer à la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les cas prévus par la loi.
Toute déclaration de nationalité et toute demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne sont assorties du versement au greffe de la juridiction compétente d'une somme au titre des frais de procédure, qui est déterminée par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et des Finances.
Art. 127. Lorsque le déclarant réside en Guinée, la déclaration de nationalité est souscrite devant le président du tribunal de première instance du lieu de résidence.
Art. 128. Lorsque le déclarant réside à l'étranger, la déclaration de nationalité est souscrite devant les agents diplomatiques ou consulaires guinéens du lieu de résidence.
Art. 129. Les déclarations de nationalité sont dressées en trois exemplaires et remises, selon les cas, au président du tribunal de première instance ou aux agents diplomatiques ou consulaires guinéens du lieu de résidence. Elles peuvent être faites par un mandataire justifiant d'une procuration spéciale et authentique. Lorsque le déclarant est un mineur et qu'il justifie de l'autorisation de son représentant légal, cette autorisation est donnée dans les mêmes formes, si le représentant légal n'est pas présent à l'acte.
Art. 130. Lorsque le représentant légal de plusieurs mineurs souscrit simultanément une déclaration en leurs noms, conformément à l'article 82 du présent code, un acte séparé est dressé en trois exemplaires en ce qui concerne chacun des mineurs.
Art. 131. Le déclarant produit les actes de l'état civil ou les jugements supplétifs en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, l'acte de naissance des mineurs au nom desquels la déclaration est souscrite. Le déclarant produit, en outre, le certificat de résidence ou tout autre document équivalent, dans les cas prévus aux articles 74, 80 et 83 du présent code.
Art. 132. Dans les cas où une déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité guinéenne, le président du tribunal qui la reçoit :
1. la constate dans un procès-verbal ;
2. constate dans ce même procès-verbal le degré d'assimilation par le déclarant des moeurs et usages nationaux, notamment la connaissance d'une langue nationale, indépendamment de l'usage plus ou moins familier de la langue officielle ;
3. réunit, sur la moralité du déclarant, les renseignements qu'il obtient des autorités compétentes.
Art. 133. Le dossier comportant l'acte de naissance du déclarant ou une pièce en tenant lieu, la déclaration souscrite en quatre exemplaires, le bulletin n°1 du casier judiciaire, le procès-verbal de réception de la déclaration, le certificat de résidence ou le document équivalent et les renseignements de moralité est adressé au ministre de la Justice sous le couvert du procureur général.
Art. 134. Le ministre de la Justice examine si les conditions de forme et de fond requises par la loi sont remplies ; dans l'affirmative, il procède à l'enregistrement de la déclaration. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 135. Lorsque le dossier ne comporte pas de renseignements suffisants, le ministre de la Justice invite le procureur général compétent à prescrire une enquête approfondie de moralité.
Art. 136. Au cas où le ministre de la Justice refuse l'enregistrement, il rend une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé dans un délai de 6 mois à compter de la date de la déclaration. Cette décision peut être attaquée devant la chambre administrative de la Cour suprême pour excès de pouvoir, conformément aux dispositions de la loi organique portant sur la Cour suprême.
Art. 137. Lorsque la déclaration est enregistrée à la chancellerie, mention en est portée sur chacun des quatre exemplaires :
- le premier est adressé au déclarant ; le deuxième est conservé aux archives ;
- le troisième est adressé au greffe du tribunal du lieu de naissance de l'intéressé ou au ministère des Affaires étrangères, s'il n'est pas né en Guinée;
- le quatrième au département ministériel en charge de l'état civil.
Art. 138. Le dossier est transmis au Président de la République pour la signature du décret de naturalisation. Toutefois, le Président de la République peut, en vertu de l'article 85 du présent code, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne, par décret notifié au déclarant. Le déclarant a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret intervient 6 mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, 6 mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.
Art. 139. Si, à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est intervenu ni une décision d'enregistrement ni un décret constatant l'opposition du Président de la République, cela équivaut à un rejet.
Art. 140. A moins que la chambre administrative de la Cour suprême n'ait déjà statué dans l'hypothèse prévue à l'article 136, alinéa 2, ci-dessus par une décision passée en force de chose jugée, la validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le ministère public est toujours mis en cause.
Art. 141. La demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne, adressée au ministre de la Justice, est reçue par le président du tribunal de première instance dans les mêmes formes que les déclarations de nationalité. Le président du tribunal accomplit les formalités prévues à l'article 132 ci-dessus.
Art. 142. Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la Justice refuse d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est motivée et notifiée au déclarant qui peut se pourvoir devant la chambre administrative de la Cour suprême, conformément à l'article 136, alinéa 2, ci-dessus.
Art. 143. Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration, que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai de 1 an à compter de sa date de publication.
Art. 144. Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, ou employé des manoeuvres frauduleuses pour obtenir la naturalisation ou la réintégration, la décision intervenue peut être rapportée par décret. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret de retrait de la nationalité intervient dans le délai de 2 ans à partir de la fraude. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 15 Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité de Guinéen, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.
Art. 145. Est assimilé à la corruption et puni comme tel par la loi pénale le fait pour une personne d'offrir, d'accepter de prêter ou de prêter à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l'obtention de la nationalité guinéenne ou sa réintégration dans cette nationalité, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance.
Art. 146. Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité guinéenne est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public. Tout décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne pris, alors qu'il existe une telle convention, sera rapporté dans le délai de 1 an à compter de la date du jugement de condamnation prononcé pour les faits prévus à l'article précédent.
Art. 148. Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité guinéenne sont publiés au Journal officiel de la République. Ils prennent effet à compter de leur date de signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité guinéenne de l'impétrant.
Art. 149. La décision du ministre de la Justice prononçant le rejet d'une demande d'autorisation de perdre la qualité de Guinéen n'est pas motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.
Art. 150. Dans le cas où le Président de la République décide de faire perdre à un individu la nationalité guinéenne sur le fondement des dispositions des articles 115 et 153 du présent code, il statue par décret. L'intéressé dûment averti a, dans le délai de 1 mois à compter de la date de notification de la mesure envisagée, la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 114 cidessus, étend la perte de la nationalité guinéenne au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé, est pris dans les mêmes formes.
Art. 152. Lorsque le ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité guinéenne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 116 ci-dessus, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel de la République. L'intéressé a la faculté, dans le délai de 1 mois à compter de la date d'inscription au Journal officiel, d'adresser au ministre de la Justice des pièces et mémoires. Articule 153 : La déchéance de la nationalité guinéenne est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre de la Justice. Le décret qui dans les conditions prévues à l'article 118 étend la déchéance au conjoint et aux enfants mineurs de la personne déchue est pris dans les mêmes formes. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 155. La juridiction civile est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité guinéenne ou étrangère des personnes physiques. Soulevées devant toute autre juridiction, les questions de nationalité sont des questions préjudicielles.
Art. 157. Si l'exception de nationalité guinéenne ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction autre que la juridiction civile visée à l'article 155, alinéa let, ci-dessus, cette juridiction doit se déclarer incompétente et renvoyer l'intéressé à mieux se pourvoir. Dans le cas où il l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité, délivré conformément aux articles 178 et suivants du présent code, le ministère public saisit la juridiction compétente.
Art. 159. En matière de contentieux de la nationalité, le tribunal civil est saisi par voie d'assignation, à l'exception des cas où la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative.
Art. 160. Toute personne a le droit d'intenter une action pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a pas la nationalité guinéenne. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il est mis en cause par voie d'assignation toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident. Toute personne intéressée a le droit d'intervenir à l'instance ou de contester la nationalité conformément aux dispositions du présent code.
Art. 161. Le procureur de la République est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 155 du présent code. Le tiers requérant est mis en cause.
Art. 162. Lorsque l'Etat est partie principale devant le tribunal civil où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation de nationalité.
Art. 163. Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal civil, le ministère public est toujours mis en cause et entendu en ses réquisitions.
Art. 164. Lorsque le tribunal civil statue dans les cas prévus à l'article 159 du présent code le ministère public est entendu en ses réquisitions.
Art. 165. Dans les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à tire incident, une contestation de nationalité, conformément aux dispositions du présent chapitre, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie de la requête est déposée au ministère de la Justice à la diligence du demandeur. Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable. Aucune décision sur le fond ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date dudit dépôt. Exceptionnellement, ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation de nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'exercice des voies de recours. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 16.
Art. 166. Les décisions définitives rendues, en matière de nationalité, par les juridictions de droit commun dans les conditions visées aux articles précédents ont force de chose jugée à l'égard de tous. Toutefois, tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
Art. 168. La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception prétend avoir ou non la nationalité guinéenne. Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies conteste la qualité de guinéen à un individu titulaire d'un certificat de nationalité guinéenne délivré conformément aux articles 178 et 179 ci-dessous.
Art. 169. La preuve d'une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.
Art. 170. Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire à une déclaration en vue de répudier la nationalité guinéenne ou de décliner la nationalité guinéenne, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant. La possession d'état de Guinéen fait présumer, jusqu'à preuve contraire, qu'aucune déclaration de répudiation n'a été souscrite.
Art. 171. La preuve de l'existence d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production, soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un extrait du Journal officiel de la République dans lequel le décret a été publié. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret et délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.
Art. 172. Lorsque la nationalité guinéenne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou union de territoires, la preuve ne peut en être faite qu'en établissant toutes les conditions requises par la loi.
Art. 173. Lorsque la nationalité guinéenne ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a pu la lui transmettre ont joui d'une possession d'état de Guinéen.
Art. 174. Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité guinéenne si lui-même et celui de ses père et mère qui a pu la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Guinéen.
Art. 175. La preuve d'une déclaration de répudiation de la nationalité guinéenne résulte de la production soit d'un exemplaire enregistré de cet acte soit le cas échéant, du numéro du Journal officiel de la République dans lequel il a été inséré, soit à défaut d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande du requérant constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.
Art. 176. Lorsque la nationalité guinéenne se perd autrement que par l'un des modes prévus à l'article précédent, la preuve ne peut en résulter qu'en établissant l'existence des faits ou des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité guinéenne.
Art. 177. En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité guinéenne, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état de Guinéen peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Guinéen.
Art. 180. Les naissances, les mariages et les décès sont inscrits sous forme d'acte sur les registres de l'état civil tenus dans les centres principaux et dans les centres secondaires de l'état civil. Les centres secondaires de l'état civil sont créés par arrêté du ministre en charge de l'état-civil. Les autres faits ou actes concernant l'état des personnes font l'objet d'une mention aux registres.
Art. 181. Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. Sont investis des fonctions d'officiers de l'état civil :
1. Les maires ou leurs représentants ;
2. A l'étranger, les agents diplomatiques ou consulaires ;
3. Les officiers militaires désignés par le ministre de la Défense nationale parmi ceux qui sont visés et dans les conditions prévues à l'article 233 du présent code.
Les officiers de l'état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu'ils reçoivent soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. Il leur est interdit de faire figurer leur nom dans l'acte comme partie, déclarant ou témoin.
Art. 182. Dans les cas où les parties intéressées ne sont point obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique. Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de 18 ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe. Ils seront choisis par les personnes intéressées.
Art. 183. L'officier de l'état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou à leur fondé de pouvoir muni de procuration spéciale et aux témoins. Il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer. Il est fait mention de l'accomplissement de ces formalités.
Art. 184. Les actes de l'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Seront indiqués lorsqu'ils seront connus, les dates et lieux de naissance :
1. des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
2. de l'enfant dans les actes de naissance et de reconnaissance;
3. des époux dans les actes de mariage ;
4. du défunt dans les actes de décès.
Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.
Art. 185. Les actes sont signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
Art. 186. Les actes de l'état civil sont inscrits sur des registres tenus en double exemplaire. Lorsqu'elles ont mis en oeuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par Décret. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 17 Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil. Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par les agents diplomatiques ou consulaires, à l'étranger.
Art. 187. Les registres sont cotés et paraphés par premier et dernier feuillets par le président du tribunal de première instance ou le juge qui le supplée.
Art. 188. Les actes sont inscrits sur les registres, sur-lechamp, sans aucun blanc à raison d'un acte par folio. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffre.
Art. 189. Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année et, dans le mois, l'un des doubles est déposé au greffe du tribunal de première instance et, l'autre, aux archives de la mairie.
Art. 190. Les pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, après qu'elles aient été paraphées par les personnes qui les ont produites et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
Art. 191. Toute personne peut, sauf l'exception prévue à l'article 209, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des copies des actes inscrits sur les registres. Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrées, font foi jusqu'à inscription de faux. Il peut être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins. Ces extraits font foi jusqu'à inscription de faux.
Art. 192. En cas de perte des registres ou du contenu, de détérioration des deux exemplaires d'un registre, la reconstitution peut être décidée par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et de l'état civil. En cas de perte ou de détérioration d'un seul exemplaire, la reconstitution est effectuée à la diligence du procureur de la République à partir de l'exemplaire substituant. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ce cas, les mariages, naissances et décès peuvent être prouvés tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés que par témoins.
Art. 193. Dans les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle est faite d'office. L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à la mention porte cette mention, dans les 3 jours, sur les registres qu'il détient et, si le double des registres où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur de la République. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis est adressé dans les 3 jours à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, il adresse un avis au procureur de la République.
Art. 194. Tout acte de l'état civil des Guinéens fait en pays étranger fait foi s'il a été rédigé dans les formes prévues dans ledit pays. Les actes qui concernent des Guinéens doivent être transcrits sur les registres de l'état civil de l'année courante tenu par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents. Une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l'acte. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Lorsque, par suite de rupture de relations diplomatiques ou de fermeture de poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les formes prévues à l'alinéa précédent ; l'acte est exceptionnellement déposé au ministère des Affaires étrangères, qui peut en délivrer expédition, dès que les circonstances le permettent. Le ministère fait procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.
Art. 195. Tout acte de l'état civil des guinéens en pays étranger est valable, s'il a été reçu par les agents diplomatiques ou consulaires et établi conformément aux lois guinéennes. Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents est adressé à la fin de chaque année au ministère des Affaires étrangères qui en assure la garde et peut en délivrer des extraits.
Art. 196. Tout manquement aux dispositions des articles précédents est poursuivi devant le tribunal de première instance et puni d'une amende civile de 500 000 à 2.000 000 de Francs guinéens.
Art. 197. Tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Art. 198. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice des peines prévues par les dispositions du code pénal relatives au faux en écritures publiques ou authentiques.
Art. 199. Le procureur de la République est tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en est fait au greffe. Il dresse un procès-verbal sommaire de vérification, constate les infractions commises par les officiers de l'état civil et requiert contre eux la condamnation aux amendes ou autres peines prévues par la loi.
Art. 200. Les déclarations de naissance sont faites dans les 2 mois de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance. Toutefois, pour les naissances survenues hors du périmètre communal ou en pays étranger, ce délai est porté à 3 mois.
Art. 201. Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans les délais prévus à l'article précédent, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est né l'enfant, et transcription en est faite dans les registres de l'état civil du lieu de naissance. Si le lieu de naissance est inconnu ou s'il y a impossibilité d'exercer l'action, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. A la suite de la transcription, l'officier de l'état civil délivre au requérant un extrait du registre de l'état civil tenant lieu d'acte de naissance.
Art. 202. La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à défaut, par les médecins, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement et, lorsque la mère accouche hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. L'acte de naissance est rédigé immédiatement.
Art. 203. Le défaut de déclaration de naissance dans les délais prévus à l'article 200 ci-dessus, par les personnes visées à l'article précédent est puni d'une amende civile de 100 000 à 500 000 FG.
Art. 204. L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms, nom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. Si les noms des père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas indiqués à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires publics ou privés, sous peine de l'application de l'amende prévue à l'article précédent au chef de l'établissement, un registre spécial coté et paraphé sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui surviennent. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 18 La présentation de ce registre peut être exigée à tout moment par l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.
Art. 205. Toute personne qui aura trouvé un nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil. Il est dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera la date, l'heure, le lieu, les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant ainsi que toute particularité pouvant contribuer à son identification et l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. Cet acte énonce les prénoms et nom qui lui sont donnés. Il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert. Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés par le président du tribunal compétent à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.
Art. 206. En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans la semaine de l'accouchement sur la déclaration du père s'il est à bord ou de la mère ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou, à défaut, parmi les hommes de l'équipage. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou quand il n'existe pas dans les ports, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire guinéen investi des fonctions d'officier de l'état civil. Cet acte sera rédigé sur les bâtiments de l'Etat par le capitaine du navire. Il sera fait mention des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. Si la naissance a lieu dans un aéronef, les mêmes formalités seront remplies par le commandant de bord.
Art. 207. Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Le dépôt dans un port guinéen se fait au bureau de l'autorité maritime et, dans un port étranger, entre les mains du consul de la Guinée. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau de l'autorité ou de Consul, le dépôt sera ajourné au prochain port d'escale ou de relâche. L'une des expéditions sera adressée au ministère des Transports qui la transmettra à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou celui de la mère si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors de la Guinée, la transcription sera faite à Conakry, l'autre expédition restera aux archives du consulat ou du bureau de l'autorité maritime. Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux par les agents de l'autorité maritime et les consuls. Il en sera de même en cas de naissance dans un aéronef.
Art. 208. A l'arrivée du bâtiment dans un port de désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer, en même temps que le rôle d'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'aurait point été déposée conformément aux prescriptions de l'article précédent. Ce dépôt est fait au bureau de l'autorité maritime. L'expédition sera ainsi adressée au ministère en charge des Transports qui la transmettra comme il est dit à l'article précédent. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 209. Nul, à l'exception du procureur de la République, de l'enfant, des ascendants et descendants en ligne directe, du conjoint, du tuteur ou du représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable, ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de naissance d'autrui, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du président de la juridiction civile du lieu où l'acte a été reçu et sur demande écrite. En cas de refus de délivrance d'une copie aux personnes qui en ont droit, la demande sera portée devant le président du tribunal qui statuera en référé. Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer au requérant un extrait ou une copie contenant l'année, le jour et l'heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l'enfant, les prénoms et noms, professions et domicile des père et mère, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions contenues en marge.
Art. 210. L'acte de mariage est signé par l'officier de l'état civil, les époux et les témoins. Outre les mentions prévues à l'article 184 du présent code, l'acte énonce :
1. les prénoms, nom, profession, âge, date et lieu de naissance, domicile et ou résidence des époux ;
2. le consentement des parents, en cas de minorité de l'un ou des deux époux sous réserve des dispositions des articles 241 et 243 du présent code;
3. la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
4. les prénoms, nom, profession et domicile des témoins et leur qualité de majeur.
Toute violation des prescriptions du présent article est passible d'une amende civile de 500 000 à 2.000 000 de Francs guinéens.
Art. 211. La rectification de l'acte de mariage peut être demandée par le ministère public ou les parties intéressées.
Art. 212. L'acte de mariage des étrangers en Guinée est rédigé conformément aux lois guinéennes sur présentation d'un certificat délivré par leur consul et attestant qu'ils peuvent contracter mariage. En l'absence de représentation diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'étranger désirant se marier, l'officier de l'état civil procède comme pour les nationaux guinéens. Le mariage en Guinée entre deux étrangers de même nationalité peut être célébré par les agents diplomatiques et consulaires de leur pays d'origine en Guinée. Dans ce cas, l'agent diplomatique ou consulaire avise l'officier de l'état civil du lieu du mariage.
Art. 213. Les jugements ou arrêts prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage ayant acquis la force de chose jugée doivent être transcrits sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention sera faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage des époux.
Art. 214. La transcription visée au précédent article est faite à la diligence du greffier de la juridiction qui a prononcé le divorce ou constaté la nullité du mariage. A l'expiration du délai de recours, sous peine d'une amende civile de 500 000 à 2 000 000 de Francs guinéens, le greffier transmet dans un délai de 15 jours, le dispositif du jugement ou de l'arrêt à l'officier de l'état civil compétent qui lui en délivre récépissé.
Art. 215. Si le divorce est prononcé à l'étranger, la transcription en est faite à la diligence des intéressés, sur le registre de l'état civil où le mariage a été célébré. Au cas où les époux ne sont plus domiciliés à l'étranger, la transcription se fait à un registre d'état civil spécialement ouvert au ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée à cet effet.
Art. 216. Aucune inhumation n'est faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil qui ne peut délivrer celle-ci que sur production d'un certificat médical constatant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. L'autorisation est délivrée sur papier libre et sans frais. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 19.
Art. 217. L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets que possible.
Art. 218. Le délai de déclaration des décès est de 2 mois. Passé ce délai, l'officier de l'état civil ne peut transcrire sur ses registres la déclaration de décès qu'au vu d'un jugement supplétif, rendu par le tribunal du lieu de décès. Si ce lieu est inconnu ou s'il y a impossibilité à se pourvoir devant le tribunal du lieu de décès, le tribunal compétent sera celui de la résidence du demandeur.
Art. 219. L'acte de décès énonce :
1. les jour, heure et lieu du décès ;
2. les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile de la personne décédée ;
3. les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère;
4. les prénoms, nom du conjoint, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
5. les prénoms, nom, âge profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, le degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout autant qu'on peut le savoir. Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Art. 220. Lorsqu'un décès s'est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès transmet, dans le plus bref délai, une expédition de cet acte à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt qui la transcrit d'office sur les registres, sous peine d'engager sa responsabilité. En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs de ces hôpitaux ou établissements en donnent avis, dans les 24 heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui le supplée. En cas de décès survenu à domicile, déclaration en est faite à l'officier de l'état civil qui peut se rendre sur place pour s'assurer du décès et en dresser l'acte sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.
Art. 221. Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jour, heure et lieu de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de naissance, les prénoms et nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé peut saisir le tribunal de première instance à l'effet de statuer sur la question.
Art. 222. Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui suscitent des soupçons, on ne peut faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un médecin, ait dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Art. 223. L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre sur-le-champ, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, à partir desquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil transmet une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu. Cette expédition sera inscrite sur les registres.
Art. 224. En cas de décès dans les établissements pénitentiaires, il en est donné avis, sur-lechamp, par le régisseur de l'établissement à l'officier de l'état civil qui procédera comme il est dit en l'article 220, alinéa 2. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 225. Dans tous les cas de mort violente dans les établissements pénitentiaires, il en est fait mention dans les registres ainsi que des circonstances, et les actes de décès sont rédigés dans les formes prescrites par l'article 219 du présent code. Dans ces conditions une enquête est ouverte conformément aux dispositions de l'article 117 du Code de procédure pénale sous peine de sanction disciplinaire.
Art. 226. En cas de décès pendant un voyage maritime, il est, dans les 24 heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés à l'article 206 et dans les formes qui y sont prescrites. Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 207 et 208. La transcription des actes de décès est faite sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt ou, si le domicile est inconnu, à la commune de Kaloum.
Art. 227. Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé, il en est fait mention en marge de l'acte de décès. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet que possible. En cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 237 du présent code.
Art. 228. Lorsqu'un Guinéen a disparu en Guinée ou hors de la Guinée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que sa mort n'a pu être constatée, un procès-verbal de disparition est établi par:
1. le ministre en charge de la Défense nationale, à l'égard des faits de guerre;
2. Le ministre en charge des Transports, à l'égard des marins de commerce, des passagers disparus en cours de navigation et des personnes à bord d'un aéronef ;
3. le ministre en charge de la Sécurité, à l'égard de tous les autres disparus, si la disparition est survenue en Guinée;
4. le ministre en charge des Affaires étrangères, si elle est survenue hors de la Guinée.
Il en est notamment ainsi au cas où la disparition se passe au cours ou à la suite d'un événement tel qu'un cataclysme naturel, une opération de guerre, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un accident individuel ou collectif dont les victimes ou certaines d'entre elles n'ont pu être retrouvées, par perte ou destruction totale d'un navire, d'un aéronef ou d'un autre moyen de transport, la destruction complète d'un équipage, d'une troupe, du personnel d'un établissement, d'un groupe de passagers, de voyageurs ou d'habitants. Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'égard des étrangers qui ont disparu en Guinée ou en cours de transport maritime ou aérien sur un bâtiment ou aéronef guinéen.
Art. 229. Les procès-verbaux visés à l'article précédent sont transmis au procureur de la République près le tribunal compétent.
Art. 230. Peut-être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Guinéen disparu en Guinée ou hors de la Guinée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur le territoire guinéen, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef guinéen, soit même à l'étranger, s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Guinée. La requête est présentée au tribunal de première instance du lieu de la disparition, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du navire qui le transportait. A défaut, le Tribunal de première instance de Conakry est compétent. Le tribunal déclare le décès et en fixe la date. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 20 Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent article, ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en sont délivrés, sont dispensés de timbre et enregistrés sans frais. Lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours d'un même événement, leur décès peut être déclaré par un jugement collectif.
Art. 231. Tout jugement de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du dernier domicile. Si le domicile n'est pas connu, le décès est enregistré sur les registres de l'état civil du lieu de constatation du décès. Il est fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres à la date du décès. Les jugements collectifs rendus en vertu de l'article précédent sont transcrits sur les registres de l'état civil du lieu de la disparition ou, à défaut du lieu du départ. Des extraits individuels sont transmis à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt et au ministre compétent. Il peut être délivré copie à tout intéressé. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes d'état civil et sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification.
Art. 232. Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il est admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l'annulation dudit jugement. Il recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit. Mention de l'annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa transcription.
Art. 233. Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, hors de la Guinée et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l'état civil peuvent, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après :
1. dans les formations de guerre mobilisées, par le commandant de la formation ;
2. dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l'intendance ;
3. pour le personnel militaire placé sous leurs ordres, par les gestionnaires.
En Guinée, les actes de l'état civil peuvent également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus régulièrement assuré. La compétence de ces autorités peut s'étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégés.
Art. 234. L'officier qui aura reçu un acte en transmettra dès que la communication sera possible et, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Défense nationale qui fera transcrire sur les registres de l'état civil du dernier domicile des époux pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite au registre de l'état civil du port de débarquement.
Art. 235. Il est tenu un registre de l'état civil :
1. dans chaque corps de troupes en formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps des troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre ;
2. dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent ;
3. dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements.
JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Les registres sont adressés au ministre en charge de la Défense nationale pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée du siège.
Art. 237. La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé. La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal de première instance. La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu. Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil. A cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.
Art. 239. Les fiançailles sont une convention solennelle par laquelle un homme et une femme se promettent mutuellement mariage. Les fiançailles ne peuvent avoir lieu que si les parties remplissent les conditions de fond exigées pour le mariage. La convention est passée en présence de deux témoins au moins pour chaque fiancé et d'un représentant de chaque famille. En cas de contestation, la preuve des fiançailles s'administre par l'audition des témoins. Les fiancés doivent se conduire, l'un et l'autre, d'une manière réservée à l'égard des tiers. Les promesses de mariages ou fiançailles ne rendent pas le mariage obligatoire. Cependant, la rupture abusive des fiançailles peut donner lieu à réparation.
Art. 240. Le mariage est l'acte civil public et solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code.
Art. 241. Les garçons et les filles de moins de 18 ans ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, il est loisible au président du tribunal du lieu de célébration du mariage, après avis du procureur de la République, d'accorder par ordonnance des dispenses d'âge pour des motifs graves.
Art. 242. Le mariage exige le consentement des époux. Ce consentement est libre et non vicié. Il est exprimé au moment de la célébration du mariage et constaté solennellement par l'officier de l'état civil devant lequel les époux se présentent personnellement.
Art. 243. Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère ou, à défaut, de la personne qui, selon la loi, a autorité sur lui. En cas de dissentiment entre les père et mère, la célébration du mariage est subordonnée à la décision du conseil de famille. Si l'un des deux parents est mort ou, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Ce consentement est donné, soit de vive voix lors de la célébration du mariage, soit à l'avance par acte authentique. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 21.
Art. 244. Tout officier de l'état civil qui aura procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré que le consentement des parents ou du conseil de famille prévu à l'article précédent a été donné sera, à la diligence des parties intéressées ou du ministère public, condamné à une amende civile de 500.000 à 2.000.000 FG et à une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois ou à l'une de ces deux peines seulement.
Art. 245. Les époux mariés sous le régime de la monogamie ne peuvent contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent. L'homme polygame ne peut contracter un nouveau mariage s'il a un nombre d'épouses égal à celui qui a été souscrit lors de la célébration du mariage.
Art. 246. La femme, pour se remarier, doit observer le délai de viduité prévu par les articles 336 et 337 du présent code.
Art. 250. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fait une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la mairie. Cette publication énonce les prénoms, nom, profession, domicile ou résidence des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage est célébré. L'officier de l'état civil ne peut procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, même en cas de dispense de publication, qu'après :
- L'audition commune des futurs époux sur leur régime matrimonial ou, le cas échéant, la production de l'acte notarié portant contrat de mariage ;
- réception par lui de l'extrait d'acte de naissance de chacun des futurs époux ou le jugement supplétif en tenant lieu ;
- l'acte de consentement des parents, du conseil de famille ou de toute autre personne ayant autorité sur l'un des futurs époux mineurs, à moins que la personne en question n'assiste à la célébration et donne verbalement son consentement ;
- l'acte de décès du premier conjoint ou un extrait du jugement de divorce pour la femme en cas de remariage ;
- la copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi;
- l'écrit constatant la monogamie ou l'option de la polygamie ;
- le certificat de résidence ;
- le certificat prénuptial. Dans ce cas, lorsque les résultats des examens médicaux laissent apparaître des maladies graves de nature congénitale, le médecin consultant en fait mention dans le certificat prénuptial et informe les futurs époux des conséquences de ces maladies sur leur union.
L'officier de l'état civil ou le médecin qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article est puni d'une amende civile de
500. 000 à 2.000. 000 de Francs guinéens.
Art. 251. L'affiche prévue à l'article précédent reste apposée à la porte de la mairie pendant 10 jours. Le mariage ne peut être célébré avant le 10ème jour depuis et non compris celui de la publication. Toutefois, le procureur de la République du lieu de la célébration du mariage peut dispenser de la publication et du respect de tout délai, pour des motifs graves.
Art. 252. Les actes d'opposition au mariage sont signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils sont signifiés avec la copie de la procuration à la personne ou au domicile des parties et à l'officier de l'état civil qui met son visa sur l'original. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 253. L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fait aussi mention, en marge de l'inscription des dites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont l'expédition lui a été remise.
Art. 254. Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmet, sans délai, à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition.
Art. 255. L'expédition de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage sera conforme à l'article 204 du présent code avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet. Cet acte ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en Guinée, et depuis plus de six mois s'il a été délivré dans un pays étranger.
Art. 256. Le mariage est célébré publiquement, lors d'une cérémonie solennelle, par l'officier de l'état civil de la commune où l'un des futurs époux a son domicile ou sa résidence.
Art. 257. Le mariage est célébré à la mairie. Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage peut requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs époux pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la mairie. Mention en est faite dans l'acte de mariage.
Art. 258. Le jour de la célébration est choisi par les futurs époux ; l'heure est fixée par l'officier de l'état civil.
Art. 259. La célébration du mariage est publique et requiert, outre la présence des parties, celle de deux témoins majeurs, parents ou autres, sans distinction de sexe, choisis par les parties.
Art. 260. L'officier de l'état civil demande aux futurs époux et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, s'il a été établi un contrat de mariage et, dans l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Il indique aux futurs époux qu'en l'absence d'une option de polygamie au moment du mariage, l'homme ne peut avoir plus d'une épouse. Il demande aux futurs époux sur le régime matrimonial qu'ils entendent choisir et leur explique qu'en l'absence de toute option contraire, le régime de la séparation des biens leur sera applicable. Il reçoit de chaque futur époux, l'un après l'autre, la déclaration qu'ils consentent à se prendre pour mari et femme. Dans l'affirmative, il prononce au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage et signe l'acte sur-le-champ avec les époux, les parents consentants, s'il y a lieu, et les témoins. Si l'un quelconque des comparants ne sait ou ne peut signer, mention en est faite en marge de l'acte. Il est délivré à l'épouse le volet N° 1 de l'acte de mariage et, au mari, le livret de famille. Toutefois, le livret de famille peut être délivré à la femme, cheffe de famille. Le livret de famille comporte notamment à la première page :
- l'identité des conjoints ;
- l'option du mari pour la monogamie ou la polygamie ;
- le régime matrimonial choisi ;
- la date et le lieu de célébration du mariage.
Les pages suivantes sont réservées à l'inscription des naissances et décès des enfants, des reconnaissances d'enfants naturels, d'enfants adoptés, du divorce ou de la séparation de corps des époux. Le livret de famille dûment coté et paraphé par l'officier de l'état civil fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil jusqu'à inscription de faux. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 22.
Art. 261. Les Guinéens peuvent, à l'étranger, se marier suivant les formes en vigueur dans le pays où ils se trouvent pourvu qu'ils respectent les conditions de fond prévues par le présent code. Ils peuvent également, s'ils le préfèrent, se marier dans les formes établies par le présent code, en faisant, dans ce cas, célébrer leur mariage par un agent diplomatique ou consulaire de la République de Guinée.
Art. 262. Les étrangers en Guinée peuvent se marier suivant les formes guinéennes du mariage. Cependant, ils restent soumis aux conditions de fond requises par leur loi nationale, et l'officier de l'état civil doit leur demander la justification desdites conditions. Si les futurs époux n'ont pas la même nationalité, il y a lieu d'appliquer à chacun sa loi nationale pour déterminer son aptitude au mariage. Toutefois, la loi nationale normalement compétente est écartée quand son application porte atteinte à l'ordre public guinéen.
Art. 264. Si le mariage envisagé par une personne est empêché par l'existence d'un précédent lien matrimonial, son conjoint peut faire opposition.
Art. 265. Peuvent également faire opposition à la célébration du mariage en invoquant l'un quelconque des empêchements légaux :
1. le père, la mère et, à défaut des père et mère, les ascendants en ligne directe ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale ;
2. le tuteur du mineur ;
3. le ministère public.
Art. 266. L'acte d'opposition indique la qualité qui donne à l'opposant le droit de faire opposition et les motifs de l'opposition. L'opposant doit faire élection de domicile au lieu de célébration du mariage.
Art. 267. Une copie de l'acte d'opposition doit être remise par un huissier ou adressée par la poste sous pli recommandé aux futurs époux.
Art. 268. L'opposition a pour effet d'empêcher la célébration du mariage par l'officier de l'état civil. Cet empêchement demeure tant qu'il n'y a pas de mainlevée.
Art. 269. La mainlevée peut être donnée volontairement par l'opposant. La mainlevée volontaire supprime l'effet obligatoire de l'opposition.
Art. 270. Le droit de demander mainlevée appartient aux futurs époux, même mineurs. La demande est portée au gré du demandeur, soit devant le tribunal du domicile élu de l'opposant, soit devant celui de son domicile réel par voie d'assignation. Le tribunal saisi statuera dans les 10 jours de l'assignation. S'il y a appel, la cour statuera également dans les 10 jours.
Art. 273. Tout mariage contracté en violation des dispositions des articles 241 et 242 du présent code, peut être attaqué en nullité par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le ministère public.
Art. 274. Tout mariage qui n'a pas été célébré publiquement et devant l'officier de l'état civil compétent peut également être attaqué par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le ministère public. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 275. La nullité du mariage pour défaut de consentement des père et mère ou de toute autre personne ayant autorité sur le mineur, lorsque ce consentement est requis, ne peut être demandée que par l'époux lui-même et par la personne dont le consentement est requis. L'action est éteinte :
1. par la confirmation tacite ou expresse du mariage par la personne dont le consentement était requis ;
2. Par la prescription de 6 mois qui a pour point de départ pour l'époux, le jour où il a atteint l'âge de 18 ans et, pour la personne dont le consentement était requis, le jour où elle a eu connaissance du mariage.
Art. 276. La nullité du mariage contracté par une personne avant la dissolution du précédent mariage ne peut être demandée que par le précédent conjoint. L'action est éteinte par la dissolution du précédent mariage.
Art. 277. Le mariage d'un ressortissant guinéen à l'étranger, célébré en violation des conditions prévues par l'article 261 du présent code, est nul.
Art. 278. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins des effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
Art. 281. Le mariage est soumis au régime de la monogamie pour tous les citoyens guinéens. Toutefois, le futur mari peut, au moment de la célébration du mariage, en présence de sa future épouse et avec l'accord explicite de celle-ci, déclarer qu'il opte pour la polygamie limitée à deux (2), trois (3) ou quatre (4) femmes au maximum. En l'absence d'accord entre les futurs époux sur l'option de la polygamie, l'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage. Faute par l'homme de souscrire à l'une des options de la polygamie, le mariage est placé de manière irrévocable sous le régime de la monogamie, sauf dispense accordée dans les conditions prévues à l'article 282 du présent code.
Art. 283. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne présente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ou un jugement supplétif d'acte de mariage, lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou qu'ils seront perdus.
Art. 284. La possession d'état d'époux ne peut dispenser les prétendus époux, qui l'invoquent respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil ou le jugement supplétif en tenant lieu. La possession d'état d'époux s'établit par les faits suivants :
- que l'homme et la femme se traitent comme mari et femme ;
- qu'ils soient reconnus comme tels par la famille et la société.
Art. 285. S'il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme et qu'ils soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration ou du jugement supplétif toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.
Art. 287. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 23.
Art. 288. Chaque époux a la pleine capacité de droit, mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial.
Art. 289. Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, son conjoint, sous le régime de la séparation des biens, peut se faire habiliter par une décision du conseil de famille, homologuée par le juge compétent pour le remplacer d'une manière générale ou pour l'accomplissement de certains actes particuliers. Sous le régime de la communauté des biens, chaque époux peut agir en lieu et place de l'autre. Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par voie de justice, les actes faits par l'un des époux en représentation de l'autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à l'égard de ce dernier, dans la mesure déterminée, s'il y a lieu, par la règle sur la gestion d'affaires.
Art. 290. Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
Art. 291. Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir des gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du ménage, sauf dispositions spéciales contraires prévues par la loi.
Art. 292. Si les conventions matrimoniales ne réglementent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Art. 293. Faute par l'un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du ménage, l'autre époux peut obtenir du juge l'autorisation de saisir et de toucher dans la proportion de ses besoins, une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Le greffier appelle les époux devant le juge par lettre recommandée indiquant l'objet de la demande. Les époux doivent comparaître en personne sauf empêchement absolu et dûment justifié. La signification de ce jugement faite au conjoint et aux tiers saisis par l'époux qui en bénéficie, vaudra attribution à ce dernier, sans autre procédure, des sommes dont la saisie est autorisée. En tout temps et même lorsqu'il est devenu définitif, le jugement est modifié à la requête de l'un ou de l'autre époux quand cette modification est justifiée par un changement dans leurs situations respectives.
Art. 294. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est un lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. En cas de désaccord, le litige est réglé par le conseil de famille et, à défaut, par le juge en tenant compte des intérêts supérieurs de la famille. Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont celui-ci est garni. Les biens immobiliers appartenant en commun aux époux, les habitations appartenant à l'un d'eux et effectivement occupés par la famille et dont l'aliénation causerait à celle-ci un préjudice matériel certain ne peuvent être ni vendus, ni hypothéqués, ni donnés sans le consentement du ou des conjoints. Celui des deux époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte prévu à l'alinéa précédent, peut en demander l'annulation; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée après la dissolution du mariage. On entend par époux :
- ceux qui sont liés par un mariage célébré devant un officier de l'état-civil ;
- ceux qui se trouvent dans les liens d'un mariage célébré selon la coutume avant le 31 janvier 1968.
Art. 295. Les époux se doivent des aliments, conformément aux dispositions des articles 286 et 292 du présent code. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 296. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Art. 297. Les gendres et belles-filles doivent également et, dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beauxpères et belles-mères, mais ces obligations cessent lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Art. 298. Les obligations résultant des dispositions des articles 296 et 297 sont réciproques. Toutefois, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Art. 299. Les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Art. 300. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit les aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Art. 305. Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences. La demande est présentée par les époux eux-mêmes ou par leurs avocats. Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des 12 premiers mois du mariage.
Art. 306. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats s'il y a lieu. Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de 8 jours. A défaut de renouvellement dans les 6 mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe devient caduque.
Art. 307. Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce. Toutefois, il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
b) Du divorce demandé par un des époux et accepté par l'autre.
Art. 308. L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits procédant de l'un et de l'autre qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Art. 309. Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 24.
Art. 312. Un époux peut demander le divorce en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis 6 ans.
Art. 313. Un époux peut également demander le divorce pour rupture prolongée de la vie commune, lorsque les facultés mentales de son conjoint se trouvent, depuis 6 ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir. Le juge peut rejeter d'office cette demande, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.
Art. 314. L'époux aux torts duquel le divorce pour rupture prolongée de la vie commune a été prononcé en supporte toutes les conséquences.
Art. 315. Si un époux contre lequel est intenté une action en divorce pour rupture prolongée de la vie commune, établit que le divorce aura soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge peut rejeter la demande introduite par l'autre.
Art. 316. La rupture prolongée de la vie commune ne peut être invoquée comme cause de divorce que par l'époux qui présente la demande initiale ou principale. L'autre époux peut alors présenter une demande reconventionnelle, en invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.
Art. 317. Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Sont notamment constitutifs de faute susceptible de rendre intolérable la vie en commun :
- Les injures graves ;
- Le refus persistant d'accomplir des devoirs conjugaux ;
- La répudiation ;
- Les sévices graves et autres mauvais traitements.
Art. 318. La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche d'invoquer ces faits comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut, cependant, être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être invoqués à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'il ne résulte que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
Art. 319. Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 321. Quand le divorce est demandé pour rupture prolongée de la vie commune ou pour faute, la tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.
Art. 322. Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats doivent ensuite, si les parties le demandent, être appelés à assister et à participer à l'entretien. Dans le cas où l'un des époux ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.
Art. 323. La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux un temps de réflexion dans une limite de 8 jours. Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les 6 mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires. Ce qui a été dit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne peut être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
Art. 324. En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale. Toutefois, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraissent contraires à l'intérêt des enfants.
Art. 325. Lors de la comparution des époux dans le cas de divorce visé à l'article 309 du présent code ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires à la subsistance des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement acquiert la force de chose jugée.
Art. 326. En cas de non conciliation, le juge peut notamment:
1. proposer aux époux une médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2. enjoindre aux époux de rencontrer le médiateur familial qui les informe sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3. autoriser les époux à résider séparément ;
4. attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier de ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
5. ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6. fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux doit verser à son conjoint ;
7. accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si sa situation le rend nécessaire ;
8. désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
9. désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Art. 327. S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.
Art. 328. Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 25 Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu, avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits de l'un des époux, ordonner toutes mesures conservatoires, telle que l'apposition de scellés sur les biens communs.
Art. 330. Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme moyens de défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Les parents proches, à l'exclusion des descendants et des domestiques, peuvent être entendus comme témoins.
Art. 331. Un époux ne peut verser au dossier d'une procédure de divorce un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
Art. 334. La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à compter de la date à laquelle elle acquiert la force de chose jugée.
Art. 335. En cas de réconciliation d'époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.
Art. 336. Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer un délai de viduité de 130 jours. Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet. La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 312 et 313 du présent code.
Art. 337. Le délai prévu à l'article précédent prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement du divorce a acquis la force de chose jugée. Si le mari meurt avant que le divorce n'ait pris force de chose jugée, ce délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée. Toutefois, la délivrance par un médecin gynécologue d'un certificat constatant l'absence de grossesse supprimera tout autre délai.
Art. 338. Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Art. 339. Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
1- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des effets du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
2 - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 340. Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, est déclarée nulle s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.
Art. 341. En prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Art. 342. L'époux, contre lequel le divorce est prononcé, perd les droits que la loi ou les conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Art. 343. Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages intérêts, réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. Ce dernier ne peut demander des dommages intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Art. 344. Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu à l'article 287 du présent code ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective.
Art. 345. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Art. 346. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
- leurs qualifications professionnelles ;
- leurs disponibilités pour de nouveaux emplois ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- la partie éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion ;
- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Art. 347. La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Art. 348. En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Toutefois, le juge peut refuser d'homologuer la convention si elle fixe de manière inéquitable les droits et obligations des époux.
Art. 349. La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle peut être modifiée par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
Art. 350. L'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire. Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.
Art. 351. Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce peut être tenu au devoir de secours. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 26 Dans le cas prévu à l'article 313 du présent code, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade. Il est de même lorsque le divorce est prononcé pour maladie grave ou incurable.
Art. 353. Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Art. 354. Selon l'intérêt des enfants mineurs, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents après que le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique le parent chez lequel les enfants doivent avoir leur résidence habituelle.
Art. 355. A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.
Art. 356. Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt. Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre enquête. L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Art. 357. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources. Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celle de l'autre parent.
Art. 358. Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
Art. 359. Le juge tient compte :
1. des accords passés entre les époux ;
2. des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale ;
3. des sentiments exprimés par les enfants. Lorsque ceux-ci ont moins de 13 ans, ils ne peuvent être entendus que si leur audition paraît nécessaire et ne comporte pas d'inconvénients pour eux.
Art. 360. Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
Art. 361. En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 362. La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.
Art. 363. La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
Art. 364. L'époux contre lequel est présentée une demande de divorce peut former une demande reconventionnelle de séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale de divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande de séparation de corps peut formuler une demande reconventionnelle de divorce. Si une demande de divorce et une demande de séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
Art. 365. La séparation de corps ne dissout pas le mariage ; mais, elle met fin au devoir de cohabitation.
Art. 366. En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par la loi.
Art. 368. La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier de l'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux. La séparation de biens subsiste, sauf si les époux adoptent le régime de la communauté des biens.
Art. 369. À la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré 5 ans.
Art. 370. Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande conjointe. Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.
Art. 373. Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi guinéenne :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité guinéenne ;
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire guinéen ;
- lorsqu'aucune loi étrangère n'est applicable, alors que les tribunaux guinéens sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 27.
Art. 375. La possession d'état d'enfant s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Art. 376. Les principaux faits de la possession d'état d'enfant sont :
- que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu;
- que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses père et mère ;
- qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
- qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille ;
- que l'autorité publique le considère comme tel.
Art. 377. Les parents ou leur enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état d'enfant jusqu'à preuve du contraire, sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée. Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Art. 379. En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
Art. 380. Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 30 ans à compter du jour où l'individu aura été privé de l'état qu'il réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
Art. 381. L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les 5 années après sa majorité ou son émancipation. Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Art. 383. Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Art. 384. La filiation est régie par la loi personnelle des parents ou de l'un d'eux au jour de la naissance de l'enfant ; si les parents ne sont pas connus, par la loi personnelle de l'enfant. Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en Guinée leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi guinéenne, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère. La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 385. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père.
Art. 386. En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de 130 jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de 120 jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.
Art. 387. Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux ; s'il n'était pas sur les lieux, dans les 6 mois de son retour, et dans les 6 mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.
Art. 388. Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant. Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque 6 mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.
Art. 390. La filiation des enfants légitimes est établie par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil ou les jugements supplétifs en tenant lieu. A défaut de ces titres, la possession d'état d'enfant légitime suffit.
Art. 391. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Art. 395. Tous les enfants nés hors mariage, même décédés, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Art. 396. Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement supplétif en tenant lieu d'acte de naissance. Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
Art. 399. S'il apparaît que le mariage est prohibé entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par voie de justice, pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.
Art. 400. La requête aux fins de légitimation est formée par l'un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de première instance.
Art. 401. Si l'un des parents de l'enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d'un mariage qui n'est pas dissout, sa requête n'est recevable qu'avec le consentement de l'autre parent.
Art. 402. Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l'enfant lui-même, de l'autre parent quand il n'est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s'il l'estime justifiée, la légitimation.
Art. 403. La légitimation par décision de justice prend effet à compter de la date de la décision qui la prononce définitivement. Si elle a lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre; elle n'emporte pas modification du nom de famille de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal. Si la légitimation par décision de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père; s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d 'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.
Art. 405. La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. Elle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement. La preuve contraire peut être faite par tous les moyens.
Art. 408. La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil, par déclaration au tribunal ou par acte authentique.
Art. 409. La reconnaissance est faite par acte dressé par le juge compétent ou un notaire lorsqu'elle ne l'a pas été dans l'acte de naissance.
Art. 412. L'établissement de la filiation paternelle ne peut résulter que de la présomption édictée par l'article 385 ou de la reconnaissance volontaire par le père ou d'une décision de justice consécutive à une action introduite dans l'un des cas suivants :
- l'enlèvement ou le viol ;
- la séduction avec manoeuvres dolosives ou abus d'autorité ;
- l'existence d'écrits émanant du père prétendu et établissant de manière non équivoque la paternité ;
- l'entretien et l'éducation de l'enfant en tant que père ;
- l'attribution d'un prénom à l'enfant, le baptême de l'enfant.
JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 413. L'action visée à l'article précédent n'est pas recevable :
1. s'il est établi que pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu ;
2. si le père prétendu était pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ;
3. si le père prétendu établit par un examen de sang ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant.
L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer. Cette action, à peine d'irrecevabilité, doit être introduite dans un délai de 2 ans à compter de la naissance ou de la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l'entretien de l'enfant.
Art. 414. Si l'action visée à l'article 412 n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut l'intenter pendant les 5 ans suivant sa majorité.
Art. 415. La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui exerce l'action est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. La preuve ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.
Art. 416. Lorsqu'il accueille l'action en recherche de paternité, le tribunal peut, s'il y a lieu, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d'entretien pendant les 3 mois qui ont précédé et les 3 mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
Art. 418. Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations notoires avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant. Celui-ci peut encore l'exercer dans les 5 années qui suivent sa majorité.
Art. 420. La demande d'adoption peut être conjointe ou unilatérale. Elle peut être demandée après 5 ans de mariage par deux époux non séparés de corps. L'adoption peut être aussi demandée par toute personne, même de nationalité étrangère, âgée de 30 ans au moins. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Art. 421. La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
Art. 422. Les adoptants doivent avoir au moins 15 ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de 10 ans. Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.
Art. 423. L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 29 Toutefois, si l'enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge, par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant. S'il a plus de 13 ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
Art. 424. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.
Art. 425. Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après le décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.
Art. 426. Peuvent être adoptés :
1. les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l' adoption ;
2. les pupilles de l'État;
3. les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par les articles 433 et 434 du présent Code.
Art. 427. Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.
Art. 428. Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Art. 429. Le consentement à l'adoption est donné devant le juge du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire guinéen ou étranger, ou devant des agents diplomatiques ou consulaires guinéens. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté dans un délai de 3 mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande accusée de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
Art. 430. Si à l'expiration du délai de 3 mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant, à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Art. 431. Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Art. 432. Pour les pupilles de l'État dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par leur tuteur légal.
Art. 433. L'enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance et dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de première instance. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 434. Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien des liens nécessaires affectifs.
Art. 435. Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
Art. 436. Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de 3 mois à compter du recueil de l'enfant. Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Art. 437. Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l'adoption plénière cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Art. 438. L'adoption plénière est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal compétent qui vérifie dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. L'audience a lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Art. 439. La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Art. 440. Dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté à la requête du ministère public ou des parties. La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
Art. 441. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. L'enfant adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage édictées par le présent Code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.
Art. 442. L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à la filiation d'origine. Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 30.
Art. 443. L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par les deux époux, le nom du mari. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider sur consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir recueilli l'avis favorable écrit des héritiers du mari ou de ses successibles les plus proches.
Art. 447. L'adopté conserve ses liens et tous ses droits notamment ses droits héréditaires avec sa famille d'origine. Les prohibitions au mariage prévues dans le présent code s'appliquent à l'adopté et sa famille d'origine ainsi qu'aux personnes visées à l'article 449 du présent code.
Art. 448. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime. Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.
Art. 449. Le mariage est prohibé entre:
1. l'adoptant et l'adopté ;
2. l'adoptant et les descendants de l'adopté ;
3. l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.
Art. 450. L'adoptant et l'adopté se doivent réciproquement des aliments s'ils sont dans le besoin. L'obligation de se fournir des aliments subsiste entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
Art. 451. L'adopté et ses descendants n'ont pas la qualité d'héritiers réservataires à l'égard des ascendants et des descendants de l'adoptant. Cependant, ils peuvent hériter de l'adoptant. Par contre, l'adoptant ne peut hériter de l'adopté.
Art. 452. Si l'adopté meurt sans descendant, les biens qui lui sont donnés par l'adoptant ou qui ont été recueilli dans sa succession retournent à l'adoptant ou aux descendants de celui-ci à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l'adopté est divisé par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession.
Art. 453. La révocation de l'adoption peut, si elle est justifiée par des motifs très graves, être prononcée par le tribunal sur la demande de l'adoptant ou sur celle de l'adopté. La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de 15 ans.
Art. 456. L'adoption internationale peut avoir lieu si les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont établi que:
1. l'enfant est adoptable ;
2. cette adoption répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
3. les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine ;
4. celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit ;
5. les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte ;
6. le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ;
7. l'enfant a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption ;
8. les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération ;
9. le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement dans les formes légales requises, que son consentement a été donné ou constaté par écrit et que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.
Art. 457. L'adoption internationale ne peut avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ; se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires et ont constaté que l'enfant est/ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.
Art. 458. Par autorités compétentes, on entend : la Commission d'adoption internationale, le ministère de la Justice, le ministère en charge de l'Enfance, le ministère des Affaires étrangères et le ministère en charge de la Sécurité.
Art. 459. Les autorités compétentes saisies doivent prendre toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption internationale. Elles doivent notamment :
1. rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs ;
2. faciliter, suivre et activer la procédure légale en vue de l'adoption dans le strict intérêt supérieur de l'enfant ;
3. répondre, dans les conditions prévues par la loi guinéenne, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption internationale formulée par d'autres autorités compétentes.
Art. 460. Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver, les organismes ou organisations qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.
Art. 461. Un organisme ou organisation agréé doit :
1. poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par la loi en matière d'adoption ;
2. être dirigé et géré par les personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale ;
3. être soumis à la surveillance d'autorités compétentes en matière d'adoption.
Un organisme ou organisation agréé en République de Guinée ne pourra agir dans un autre État que si les autorités compétentes des deux États l'ont autorisé. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 31.
Art. 462. Les personnes résidant habituellement en République de Guinée qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État, doivent s'adresser à l'autorité centrale de cet État.
Art. 463. Si les autorités compétentes guinéennes considèrent que les requérants sont aptes à adopter, elles établissent un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge. Elles transmettent le rapport à l'autorité centrale de l'État d'origine.
Art. 464. Si les autorités centrales de l'État d'origine considèrent que l'enfant est adoptable :
1. Elles établissent un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur les besoins particuliers ;
2. elles tiennent dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ;
3. elles s'assurent que les consentements visés à l'article 456 ont été obtenus ;
4. elles constatent, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant ;
5. elles transmettent aux autorités guinéennes leur rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père, si, dans l'État d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.
Art. 465. Toute décision de confier un enfant à de futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'État d'origine que:
1. si les autorités compétentes de cet État se sont assurées de l'accord des futurs parents adoptifs ;
2. si les autorités compétentes guinéennes ont approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l'autorité compétente de l'État d'origine le requiert ;
3. si les autorités compétentes des deux États ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ;
4. s’il a été constaté conformément à l'article 457 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente en République de Guinée.
Art. 466. Les autorités compétentes des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent en République de Guinée.
Art. 467. Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes ont été remplies :
1. les autorités des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs ;
2. si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 463 et 464 sont renvoyés aux autorités expéditrices.
Art. 468. Les autorités compétentes se tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.
Art. 469. Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le placement de l'enfant en République de Guinée et que les autorités compétentes considèrent que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, elles prennent les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :
1. De retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement ;
JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE
2. en consultation avec l'autorité compétente de l'Etat d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable ; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité compétente de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs ;
3. d'assurer le retour de l'enfant, si son intérêt supérieur l'exige ;
4. eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celuici sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.
Art. 470. La reconnaissance d'une adoption peut être refusée si l'adoption est manifestement contraire aux dispositions du présent code, du Code de l'enfant et à l'ordre public.
Art. 471. La reconnaissance de l'adoption internationale comporte celle :
1. du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs ;
2. de la responsabilité des parents adoptifs à l'égard de l'enfant ;
3. de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et ses père et mère ;
4. que l'enfant jouit en République de Guinée des mêmes droits que ceux résultant d'une adoption régulière dans les autres pays, sous réserve de réciprocité.
Art. 472. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
Art. 475. Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu, vivent en commun.
Art. 476. Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge, établi au vu des éléments apportés par le demandeur.
Art. 477. Si les père et mère ne parviennent pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils ont précédemment suivie dans des occasions semblables leur tient lieu de règle. A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation de son existence ou de son bien-fondé, le parent le plus diligent peut saisir le juge compétent qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
Art. 478. A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Art. 479. Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :
1. s’il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;
2. s'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section 3 du présent chapitre;
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 32
3. s'il a été condamné pour abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de 6 mois ;
4. si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, ou ceux de ses droits qui lui ont été retirés.
Art. 480. Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu à l'autre.
Art. 481. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l'article 355 du présent code.
Art. 482. Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
Art. 483. S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale et en l'absence d'un conseil famille, il y aura lieu à l'ouverture de la tutelle.
Art. 484. Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale. Le juge peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère. Il désigne dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle. Le juge peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement contribue à son entretien et à son éducation à proportion des possibilités respectives des parents.
Art. 485. Si la santé, la sécurité et la formation d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l'un d'eux, de la personne ou du service auquel l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder 2 ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Art. 486. Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.
Art. 487. Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que celles de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 488. S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu familial, le juge peut décider de le confier :
1. à celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle;
2. à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3. à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
4. au service chargé de la protection de l'enfance.
Art. 489. Lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge saisi du divorce de décider, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Art. 490. Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur luimême ou du ministère public.
Art. 491. Les père et mère dont l'enfant par l'objet d'une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans l'autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application. S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu.
Art. 493. Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
Art. 494. Le juge peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
Art. 495. Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service chargé de la protection de l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité. Dans ce cas, la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal compétent sur la requête conjointe des délégants et du délégataire. La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus de 1 an.
Art. 496. La délégation de l'autorité parentale peut avoir lieu quand le mineur a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 33 Dans ce cas, le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative compétente.
Art. 497. Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative compétente, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de 3 mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. Le particulier, l'établissement ou le service chargé de l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service chargé de l'enfance.
Art. 498. La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin, ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien. Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée que 1 an au plus tôt après que la décision de rejet soit devenue irrévocable.
Art. 500. Peuvent être déchus de l'autorité parentale par un jugement pénal, les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit co-auteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Art. 501. Peuvent être déchus de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Peuvent pareillement en être déchus quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de 2 ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs de l'autorité parentale. L'action en déchéance est portée devant le tribunal de première instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
Art. 502. La déchéance prononcée en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, elle s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
Art. 503. Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.
Art. 504. En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant à une institution publique ou privée agréée. Elle peut prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet de la déchéance prononcée contre l'autre. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 505. Les père et mère qui ont fait l'objet d'une déchéance ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 500 et 501ci-dessus, peuvent, par requête, obtenir de la juridiction saisie, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils ont été privés. La demande en restitution de ces droits ne peut être formée que 1 an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne peut être renouvelée qu'après une période de 1 an. Aucune demande n'est recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant a été placé en vue de l'adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.
Art. 506. Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.
Art. 507. L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent. La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
Art. 508. Le droit d'exercice de l'autorité parentale cesse :
1. dès que l'enfant a 18 ans accomplis ou même plutôt quand il contracte mariage ;
2. par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3. par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
Art. 509. Les charges de l'autorité parentale sont :
1. celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
2. la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3. les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant.
Art. 510. L'exercice de l'autorité parentale n'a pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire des biens échus au mineur.
Art. 511. La jouissance de l'autorité parentale ne s'étend pas aux biens :
- que l'enfant peut acquérir par son travail ;
- qui lui sont donnés ou légués, sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas;
- qu'il reçoit au titre de l’indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.
Art. 512. Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de 18 ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
Art. 513. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 34 Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent l'autorité parentale. L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; elle l'est également en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.
Art. 514. L'administrateur accomplit tous les actes civils, sauf dans les cas où la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Art. 515. La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.
Art. 516. Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent de l'autorité parentale notamment quant à l'éducation et à l'usufruit de ses biens.
Art. 517. La tutelle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient volontairement reconnu.
Art. 518. Dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif, sauf le cas d'urgence, aucun acte qui requerrait l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte. Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans le cas d'administration légale pure et simple. Dans les deux cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
Art. 520. Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge désigné par voie d'ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
Art. 521. Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort. Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.
Art. 522. Les formes de procéder devant le juge des tutelles sont régies par le Code de procédure civile, économique et administrative.
Art. 523. Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques. Les expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire. La décision du juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les 3 jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 524. Le droit de choisir un tuteur, parent ou non, appartient au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle et à défaut, au conseil de famille. Ce choix est fait sous forme de testament ou de déclaration spéciale devant notaire. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.
Art. 525. Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche. En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.
Art. 526. S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si la personne qui avait été désignée en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur est donné au mineur par le conseil de famille.
Art. 527. Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles, soit d'office, soit sur la réquisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées ou le ministère public. Toute personne peut dénoncer au juge les faits susceptibles de donner lieu à la nomination d'un tuteur.
Art. 529. Le conseil de famille est composé de 6 parents au moins, choisis par le juge des tutelles parmi les plus proches et à égalité dans les deux lignes maternelle et paternelle. Ces parents, s'il y a lieu, peuvent être remplacés par des amis ou voisins.
Art. 530. Le conseil de famille est convoqué à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées. La convocation doit être faite 8 jours au moins avant la date de la réunion.
Art. 531. Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut, la séance est ajournée. En cas d'urgence, le juge peut lui-même prendre la décision. Il est présidé par le juge des tutelles, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Art. 532. Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques. La délibération du conseil est motivée. Toutes les fois que la décision du conseil de famille n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal. Le procès-verbal est soumis au juge des tutelles pour homologation, s'il y a lieu.
Art. 533. La tutelle est une charge personnelle. Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine du mineur, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.
Art. 534. La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils sont tenus à la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
Art. 535. Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres. Les fonctions de subrogé tuteur consistent à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le conseil de famille et, au besoin, le juge des tutelles. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 35.
Art. 537. Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 518, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, les occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure, rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.
Art. 538. Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s'en acquitter en raison de l'une des causes prévues par l'article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.
Art. 539. Celui qui n'est ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peut être forcé d'accepter la tutelle.
Art. 540. Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'État. La tutelle est vacante lorsque nul n'est en mesure d'en assumer la charge.
Art. 541. Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.
Art. 542. Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.
Art. 543. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera. S'il n'était pas présent, il devra, dans les 8 jours de la notification, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
Art. 544. Si les excuses visées à l'article précédent sont rejetées, le tuteur concerné peut se pourvoir devant le tribunal de première instance pour les faire admettre ; mais il est, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement les biens du mineur.
Art. 545. Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toute personne, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, d'exclusion, de destitution ou de récusation définies aux articles 546 et suivants du présent code.
Art. 546. Ne peuvent assurer les différentes charges de la tutelle :
1. les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;
2. les majeurs incapables ;
3. les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application des dispositions de l'article 53 du Code pénal ;
4. ceux qui ont été condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement. Ils peuvent, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille ;
5. ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.
Art. 547. Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle, les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires a été constatée.
Art. 548. Ceux qui ont, et ceux dont les père et mère ont, avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser et peuvent être récusés des différentes charges tutélaires.
Art. 549. Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles se prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur ou du ministère public. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 550. L'avis du conseil de famille est requis, si la cause d'exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur. Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé. S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonction. S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le Code de procédure civile, économique et administrative ; mais le juge des tutelles peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
Art. 551. Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.
Art. 552. Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Art. 553. Le tuteur administre les biens de l'enfant en bon père de famille et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
Art. 554. Le tuteur administre et agit en cette qualité, à compter du jour de sa nomination si elle a été faite en sa présence, sinon du jour où elle lui a été notifiée.
Art. 555. Dans les dix jours qui suivent sa nomination, le tuteur fait procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur en présence du subrogé tuteur ou d'un délégué du conseil de famille. Expédition de cet inventaire est transmise au juge des tutelles. A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisit le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le pupille est autorisé à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même par la commune renommée. Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci doit le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance.
Art. 556. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille règle par aperçu et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur. La même délibération spécifie si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.
Art. 557. Le tuteur ne peut emprunter pour le mineur, ni procéder à des actes de disposition, ni à des actions en justice visant de tels actes, ni à des hypothèques sans autorisation du conseil de famille. Cette autorisation ne doit être accordée que pour cause de nécessité absolue ou d'avantage évident. Par contre, il procède seul aux actes conservatoires et d'administration.
Art. 558. Le conseil de famille, en donnant son autorisation, peut prescrire toutes les mesures qu'il juge utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
Art. 559. La vente d'immeuble ou de fonds de commerce appartenant à un mineur se fait publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur dans les conditions prévues par la loi.
Art. 560. Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 36 Toutefois, le conseil de famille peut, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.
Art. 561. Le tuteur peut accepter, sans autorisation du conseil de famille, les dons et legs particuliers advenus au mineur, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.
Art. 562. Le tuteur peut avec ou sans l'autorisation du conseil de famille, au nom et dans l'intérêt du mineur, introduire une demande de partage de succession. Il répond à toute demande en partage dirigée contre le mineur ou s'adjoint à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés.
Art. 563. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage doit être fait en justice conformément aux dispositions relatives aux successions. Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. Dans ce cas, l'état liquidatif, auquel est jointe la délibération du conseil de famille, est soumis à l'homologation du tribunal compétent. Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Art. 564. Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.
Art. 565. Dans tous les cas où elle est requise pour la validité d'un acte du tuteur, l'autorisation du conseil de famille peut être suppléée par celle du juge des tutelles. Le juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser la vente de valeurs mobilières aux lieu et place du conseil de famille, s'il lui apparaît qu'il y aurait péril en la demeure, mais à charge pour lui de rendre compte au conseil de famille dans les plus brefs délais.
Art. 566. Tout tuteur est comptable de sa gestion. Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de sa gestion. Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au chef de greffe du tribunal compétent, lequel peut lui demander toutes informations y relatives. En cas de difficulté, le chef de greffe en réfère au juge des tutelles qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et de le contrôler à tout moment.
Art. 567. A la fin de la tutelle, le conseil de famille convoque le tuteur qui arrête, en présence de tous, les comptes de sa gestion. Le conseil de famille donne quitus au tuteur de toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet aura été utile. Le pupille est ensuite envoyé en possession de son patrimoine ; décharge en est donnée au tuteur. Le compte définitif est rendu, soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. La charge en incombe au pupille.
Art. 568. Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rend un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne peut l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.
Art. 569. Toute convention qui pourrait intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur est nulle si elle n'a pas été précédée de la reddition des comptes. Si le compte donne lieu à des contestations, elles sont poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.
Art. 570. La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit, à compter de la date d'approbation du compte et, au plus tard, 3 mois après la cessation de la tutelle. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 572. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Le mineur peut également, s'il atteint l'âge de 16 ans, être émancipé par déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge des tutelles ou en cas de désaccord des parents, par décision de justice.
Art. 573. L'émancipation prévue à l'alinéa 2 du précédent article est prononcée par le juge des tutelles à la demande de l'un des parents s'il y a de justes motifs.
Art. 574. Le mineur resté sans père ni mère peut de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
Art. 575. Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estime que le mineur est capable d'être émancipé, il peut requérir du juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même peut demander cette convocation.
Art. 578. La majorité est fixée à 18 ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.
Art. 579. Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité de cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Art. 580. De son vivant, l'action en nullité des actes n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1. si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2. s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice;
3. si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle.
L'action en nullité, pour les cas prévus au présent article, s'éteint dans un délai de 5 ans.
Art. 581. Le dommage causé à autrui, sous l'effet d'un trouble mental, n'en est pas moins réparé par la personne qui assure la garde de l'auteur du dommage.
Art. 582. Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté. L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 37.
Art. 583. Peut être placé sous sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article précédent, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.
Art. 584. Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou de curatelle, peut placer la personne qu'il y a lieu de protéger sous sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, par une décision provisoire transmise au procureur de la République.
Art. 585. Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès. Les tribunaux prendront en considération la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération. L'action en rescision ou en réduction peut être exercée par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle et, après sa mort par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu pour l'action en nullité ou en rescision des conventions.
Art. 586. Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution. Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui ont qualité pour demander l'ouverture de la tutelle, peut prononcer la révocation du mandat. Il peut aussi, même d'office ordonner que les comptes lui soient soumis pour approbation.
Art. 589. Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 582, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
Art. 590. L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public. Elle peut aussi être ouverte d'office par le juge.
Art. 591. Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste.
Art. 592. Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que 2 mois après que mention en ait été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée. Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en sont pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.
Art. 593. La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité ; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles applicables à la tutelle des mineurs relatives à l'organisation, au fonctionnement, aux comptes et responsabilités de la tutelle.
Art. 594. L'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs. Ils sont désignés par voie de justice ou par testament. La tutelle d'un majeur peut être déférée à une personne morale.
Art. 595. A l'exception de l'époux, des descendants et des personnes morales, nul n'est tenu de conserver la tutelle d'un majeur au-delà de 5 ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur peut demander et doit obtenir son remplacement.
Art. 596. S'il y a un parent ou allié, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu'il les gérera en qualité d'administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille.
Art. 597. Les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, sous réserve des dispositions de l'article 592, sont nuls. Les actes antérieurs peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits.
Art. 598. Le testament fait après l'ouverture de la tutelle est nul. Le testament antérieurement fait reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
Art. 601. Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 582, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous le régime de la curatelle. Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle, le majeur visé à l'alinéa 2 de l'article 578 du présent code.
Art. 602. La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs. Elle est soumise à la même publicité.
Art. 603. Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur. L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'en décide autrement. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.
Art. 604. Sont applicables, à la charge de curateur, les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu'elles comportent dans la tutelle des majeurs.
Art. 605. Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi. Si le curateur refuse son assistance à un acte, le majeur en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.
Art. 606. Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance d'un curateur était requise, luimême ou le curateur peut en demander l'annulation. L'action en nullité s'éteint dans un délai de 5 ans ou même, avant l'expiration de ce délai, par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte.
Art. 607. Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 38.
Art. 608. Dans les cas où l'assistance du curateur n'est pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou en réduction prévues pour les personnes sous sauvegarde de justice.
Art. 609. En nommant le curateur, le juge peut ordonner que celui-ci recevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, dans un compte spécial ouvert à cet effet. Le curateur nommé rend compte de sa gestion au juge des tutelles.
Art. 612. Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l'égard des tiers. Il existe deux régimes matrimoniaux :
1. celui de la communauté des biens ;
2. celui de la séparation des biens.
Art. 613. Les époux peuvent faire, quant à leurs biens, toutes les conventions pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs, à l'ordre public et aux dispositions du présent code.
Art. 614. Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.
Art. 615. Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal de succession.
Art. 616. Les époux peuvent stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du pré-décédé, à charge d'en tenir compte dans la liquidation de la succession, d'après la valeur qu'ils auront au jour où cette faculté sera exercée.
Art. 617. Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires, s'il y a avantage indirect. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens est arrêtée par le tribunal compétent.
Art. 618. La faculté ouverte au conjoint survivant, à l'article 616 ci-dessus, est notifiée aux autres héritiers du pré-décédé dans un délai de 1 mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre part à l'ouverture de la succession, sous peine de caducité. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer. Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification vaut legs au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.
Art. 619. Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code. A défaut de stipulations spéciales, les époux sont placés sous le régime de la séparation des biens. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 620. Les conventions matrimoniales sont rédigées par devant notaire ou le chef de greffe s'il y a lieu, en la présence et avec le consentement de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire ou le chef de greffe délivre aux parties un certificat sur papier à en-tête, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeure des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par l'Acte uniforme de l'OHADA, relatif au droit commercial général.
Art. 621. Les conventions matrimoniales sont rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration. Une fois le mariage célébré et avant 2 années consécutives de vie commune, il peut être apporté un changement au régime matrimonial par un jugement rendu, soit à la demande de l'un des époux dans le cas de séparation de biens, soit à la requête conjointe des deux époux, dans le cas de l'article suivant.
Art. 623. La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage. Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application de la loi.
Art. 624. Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. Forment des propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompenses s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. Restent propres également les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Art. 625. La communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ;
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Art. 626. Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du conjoint débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf la récompense due à la communauté, s'il y a lieu. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 39.
Art. 627. Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Art. 628. Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Le legs fait par un conjoint ne peut excéder sa part dans la communauté.
Art. 629. Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Les capitaux provenant de telles opérations ne peuvent être perçus sans leur consentement.
Art. 630. Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
Art. 631. Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eu l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis, s'il n'y avait pas eu substitution. L'époux privé de ses pouvoirs peut, par la suite, en demander au tribunal la restitution en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.
Art. 632. Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant 2 années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté.
Art. 633. Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.
Art. 634. Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration qui lui sont reconnus par l'article précédent. A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté. A compter de la date de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue propriété de ses biens. Il peut, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus.
Art. 635. Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 636. Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait consommés frauduleusement ou négligé de percevoir, il ne peut être recherché que dans la limite des 5 dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Art. 637. La communauté se dissout :
1. par le décès, l'absence ou la disparition déclarée de l'un des époux ;
2. par le divorce ou la séparation de corps ;
3. par le changement de ce régime matrimonial.
Art. 638. Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Art. 639. Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la séparation des biens en justice. Toute séparation extrajudiciaire des biens est nulle.
Art. 640. La demande et le jugement de séparation de biens sont publiés, à la diligence du demandeur, sous le contrôle du chef de greffe, par voie d'affiche à la mairie du domicile des époux et devant le tribunal qui a statué. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. Il est fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.
Art. 642. Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits. Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent former tierce-opposition, dans les conditions prévues au Code de procédure civile, économique et administrative.
Art. 643. L'époux qui a obtenu la séparation des biens contribue, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants. Il supporte entièrement ces frais, si ce qui reste de l'autre est négligeable. Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux verse sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assume désormais seul à l'égard des tiers le règlement de toutes les charges du ménage.
Art. 644. Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté. Ces conventions sont passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.
Art. 645. Les conventions visées à l'article précédent sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce. Ces conventions ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement aura acquis la force de chose jugée. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 40 L'un des époux peut demander que le jugement de divorce écarte tout ou partie de la convention, si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
Art. 646. La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté s'ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Art. 647. Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation des biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable au comptant.
Art. 648. Celui des époux, qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
Art. 649. Après le partage consommé, si l'un des époux est créancier personnel de l'autre, il réclame sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Art. 650. Les créances personnelles que les époux ont à réclamer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Art. 651. Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels. Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les 12 mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage. Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.
Art. 652. A défaut d'option ou lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seront séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées à l'égard de sa personne, avant ou pendant le mariage, à l'exception des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives.
Art. 653. Les époux contribuent aux charges du ménage suivant les stipulations de leur contrat, et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 293 du présent code.
Art. 654. Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne ou même s'ils lui appartiennent et qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 655. Si pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. Toutefois, l'époux mandataire est, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Art. 656. Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait consommés frauduleusement ou négligé de percevoir, il ne peut être recherché que dans la limite des 5 dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation des fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Art. 657. Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers. Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable au comptant.
Art. 659. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement ou dans des événements concomitants sans que l'ordre de décès soit connu, elles sont présumées décédées au même instant, sauf preuve contraire qui peut être administrée par tous moyens. A défaut de cette preuve, la succession de chacune d'elles est dévolue à leurs héritiers ou légataires, à défaut des personnes qui ont trouvé la mort dans lesdits évènements.
Art. 660. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers. A leur défaut, la succession est dévolue à l'État.
Art. 663. Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, être né viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 16 du présent code.
Art. 664. Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
Peuvent être déclarés indignes de succéder : DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 41
1. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner,
3. celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4. celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5. celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;
6. ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° cidessus du présent article et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
Toutefois, n'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue au présent article, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel. La déclaration d'indignité, prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de première instance à la demande d'un autre héritier. La demande est formée dans les 6 mois du décès, si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les 6 mois de cette décision, si elle est postérieure au décès. En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
Art. 665. Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.
Art. 666. Ont vocation héréditaire les personnes qui, par le mariage ou la parenté, se trouvent être les plus proches du défunt auquel elles ont survécu. La qualité de successible est établie par un jugement d'hérédité qui, lui-même, est une décision d'homologation du procèsverbal de conseil de famille. Le conseil de famille se réunit au dernier domicile du défunt, en présence du président du conseil de district ou de quartier sur les diligences du chef de secteur. Tout procès-verbal de conseil de famille établi en violation des formalités ci-dessus est nul et de nul effet. A défaut de pouvoir réunir le conseil de famille, l'héritier le plus diligent assigne ses cohéritiers devant le tribunal du dernier domicile du défunt. Le jugement d'hérédité détermine les personnes qui sont habiles à succéder au défunt. En outre, il désigne, s'il y a lieu, un administrateur provisoire de la succession. Cet administrateur aura pour mission de recenser les biens du défunt et de les gérer en bon père de famille.
Art. 667. Les personnes visées à l'alinéa 1er de l'article précédent sont :
1- Les enfants et leurs descendants ;
2 - Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3 - Les ascendants autres que les père et mère ;
4 - Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE
5- Le conjoint survivant.
Chacune de ces catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants, sauf le conjoint survivant, le père et la mère.
Art. 668. Il n'est tenu compte ni de la nature ni de l'origine des biens pour en régler la succession.
Art. 669. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes. Sous réserve des dispositions de l'article 688 du présent code, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve ni ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
Art. 670. Une fois la division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation.
Art. 671. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré. La suite des degrés forme la ligne directe ou collatérale. La ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre. La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. La ligne directe descendante est celle qui lie une personne avec celles qui descendent d'elle. La ligne directe ascendante est celle qui lie une personne avec celles dont elle descend.
Art. 672. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes. Ainsi, le fils ou la fille est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré; le petit-fils ou la petite-fille, au second degré ; et réciproquement, du père et de la mère à l'égard du fils et des aïeuls à l'égard du petit fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, les frères et soeurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu sont au 3ème degré ; les cousins germains et cousines germaines sont au quatrième degré ; ainsi de suite. Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier le plus éloigné en degré, sauf le conjoint. A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
Art. 673. Ont vocation à l'universalité de la succession, par ordre de priorité:
1. le descendant et, à défaut, l'ascendant au premier degré et les frères et sœurs germains ou les descendants de ses collatéraux privilégiés à l'infini;
2. les autres ascendants à l'infini ;
3. les collatéraux ordinaires, parents au 7ème degré au moins.
Art. 674. La représentation est une fiction juridique, qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
Art. 675. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Art. 676. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 42.
Art. 677. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Art. 680. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
Art. 681. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni conjoint survivant, ni frère, ni soeur, ni descendant d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par égales portions et par tête.
Art. 682. Lorsque les père et mère d'une personne décédée sans postérité, ni conjoint survivant, lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux.
Art. 683. Dans le cas où la personne décédée sans postérité ni conjoint survivant laisse des frères, sœurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédée, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants.
Art. 684. En cas de prédécès des père et mère d'une personne décédée sans postérité, ni conjoint survivant, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation.
Art. 685. Le père ou la mère ou les deux à la fois, en concours avec des descendants, ont droit au 1/6. de la succession. Faute de descendants, le père ou la mère ou les deux à la fois, ont droit au 1/3 de la succession. Si les père et mère de la personne décédée sans postérité ni conjoint survivant lui ont survécu, la succession est dévolue pour 1/4 à chacun des père et mère et pour la moitié restante aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour moitié à celui-ci et l'autre moitié aux frères et sœurs ou à leurs descendants. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 686. Le partage de la moitié de la succession dévolue aux frères et sœurs, tel que prévu à l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins, chacun dans leur ligne seulement ; s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ceux-ci succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
Art. 687. À défaut de frères et soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne. A défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. S'il y a concours des parents collatéraux au même degré, ils partagent par égales portions et par tête.
Art. 689. La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.
Art. 690. L'enfant naturel reconnu a, dans la succession de ses père et mère et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
Art. 691. Les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel reconnu, ainsi que ses frères et sœurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime.
Art. 694. Le conjoint survivant contre lequel il n'existe pas de jugement de divorce passé en force de chose jugée est appelé à la succession même en présence de parents dans les conditions fixées par les articles ci-dessous.
Art. 695. Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant a droit à 1/8 de la succession. Lorsqu'il existe plusieurs veuves, celles-ci ont droit au 1/8 de la succession. La part de la veuve sans enfant est la même que celle d'une veuve ayant des enfants. Les veuves ont un droit de jouissance viager sur l'appartement ou tout autre espace de vie qui leur a été concédé par leur conjoint de son vivant, sans que ce lieu ne puisse faire l'objet de cession en fraude des droits des autres héritiers.
Art. 698. Passé le délai de quarante jours après le décès et à défaut de conjoint survivant ou de parent au degré successible, la succession est réputée vacante, sur déclaration du bureau du conseil de quartier ou de district ou de la mairie du dernier domicile du défunt. Un curateur, nommé par le tribunal sur requête de l'inspecteur des Domaines ou sur réquisition du ministère public, administre les biens dont les revenus sont acquis à l'État. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 43.
Art. 699. Après un délai de 3 ans, la succession revient définitivement à l'État. Si, dans l'intervalle, comparaît un héritier au degré successible, il lui appartient de mettre en cause l'État et le curateur. L'héritier qui triomphe devra tenir compte des frais d'administration et de conservation des biens, mais dans la mesure où ils excèdent les fruits.
Art. 700. Pour un apatride mort en Guinée, la détermination des successibles obéit à la loi guinéenne. En cas de déshérence, il est procédé conformément à l'article précédent.
Art. 701. L'administration des domaines qui prétend avoir droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal du lieu d'ouverture de la succession.
Art. 702. L'acceptation d'une succession est expresse ou tacite. Elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé. Elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Art. 703. L'héritier qui accepte purement et simplement la succession est tenu des dettes, même lorsqu'elles dépassent l'actif héréditaire.
Art. 704. Le majeur peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, lorsque cette acceptation a été faite à la suite d'un dol pratiqué envers lui. Il ne peut invoquer à cet effet la lésion, excepté le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de la moitié par un testament découvert après l'acceptation.
Art. 705. La déclaration d'un héritier, selon laquelle il n'entend prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, est faite au greffe du tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou devant notaire. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession dans les formes réglées par les articles 1241 et suivants du Code de procédure civile économique et administrative.
Art. 706. L'héritier a 3 mois, à compter du jour de l'ouverture de la succession, pour faire l'inventaire des biens. Il a en plus un délai de 40 jours, pour délibérer sur son acceptation.
Art. 707. S'il existe dans la succession des objets périssables ou dont la conservation est coûteuse, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder et sans qu'on ne puisse déduire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente est faite par officier public après les affiches et publications réglées par la loi en vigueur.
Art. 710. La réserve héréditaire globale est de 2/3 de la masse successorale, établie conformément aux dispositions des articles 748 et 765 ; le dernier tiers constitue la quotité disponible.
Art. 711. Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, qui portent atteinte à la réserve sont réductibles à la quotité disponible. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant l'existence d'un acte notarié constatant la libéralité portant atteinte à la réserve par préciput ou hors part successorale avec dispense de rapport faite par le défunt au profit de l'un des héritiers.
Art. 712. La réduction ne peut être demandée que par les héritiers réservataires, par leurs propres héritiers ou ayant cause ; les créanciers du défunt ne peuvent demander cette réduction, ni en profiter.
Art. 713. Pour décider s'il y a lieu à réduction, on forme une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, après réduction des dettes, on réunit fictivement à cette masse les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à la date du partage ; si le bien a été aliéné avant le partage, la valeur à réunir est celle qu'il avait à la date de l'aliénation. Les libéralités ayant pour objet un usufruit ou une rente viagère sont comptées pour leur valeur en capital au jour du décès. Si l'usufruit légué excède le tiers disponible, les héritiers ont le droit d'opter entre l'exécution de la libéralité et l'abandon de ce tiers au légataire.
Art. 714. A moins qu'ils n'aient été manifestement exagérés eu égard aux facultés du disposant ou qu'ils aient excédé les sommes maximales prévues par la loi, ne doivent pas être remis à la masse visés à l'article précédent, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'installation, les frais de noces, les présents d'usage et les donations prélevées sur les fruits et revenus du défunt.
Art. 715. Sont présumées, sauf preuve contraire, être des donations, les aliénations faites à vil prix, avec réserve d'usufruit, au profit d'un enfant. Les successibles en ligne directe et le conjoint ne peuvent pas demander la réduction de ces aliénations lorsqu'ils y ont donné leur consentement.
Art. 716. Il n'y a lieu à réduire les donations entre vifs qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires, et lorsqu'il y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Art. 717. Lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible, l'exécution des libéralités testamentaires ne peut être demandée.
Art. 718. Lorsque les libéralités testamentaires excèdent, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction est, sauf disposition contraire du testateur, faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers, ni, pour les legs particuliers, entre les legs de sommes d'argent et les legs de corps certain. Le testateur peut, notamment, imposer aux légataires universels l'exécution intégrale des legs particuliers, si ceux-ci sont sujets à réduction.
Art. 721. L'héritier est légalement tenu des dettes du défunt. En cas de pluralité d'héritiers, chacun est tenu proportionnellement à la vocation héréditaire.
Art. 722. L'héritier doit liquider la succession dès que possible. Il paie toutes les dettes en commençant par celles nanties d'une sûreté par le défunt ou la loi. Il recouvre toutes les créances échues. Faute de diligence suffisante et passé un délai de 2 mois, à la demande des créanciers successoraux, il peut être assisté d'un liquidateur judiciaire, avec mission pour celui-ci de procéder dans les meilleurs délais au règlement des dettes héréditaires. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 44.
Art. 723. Après le paiement des dettes, l'héritier délivre les legs de priorité, s'il y en a ou à défaut, tous les legs en même temps, sans toutefois excéder ainsi le tiers de la succession. Une réduction proportionnelle s'exerce en cas de dépassement de ce disponible sur toutes les libéralités, sauf volonté expresse et contraire du défunt, mais seulement pour ce qui est de l'ordre de réduction.
Art. 724. En cas de pluralité d'héritiers, ceux-ci peuvent confier à l'un d'entre eux, ou à un tiers, la mission de liquider la succession conformément aux articles 721, 722 et 723 du présent code. En cas de désaccord des héritiers, le liquidateur sera nommé par le tribunal.
Art. 727. Nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué.
Art. 728. Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Art. 729. Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration.
Art. 730. Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par voie de justice à le représenter. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par voie de justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Art. 731. Un indivisaire peut être autorisé par voie de justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le président du tribunal compétent peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Art. 732. Chaque indivisaire a droit au profit provenant des biens indivis et en supporte les pertes proportionnellement à sa part dans l'indivision.
Art. 733. L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par le conseil de famille. A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.
Art. 734. Le partage est, soit à l'amiable, soit judiciaire. Si tous les héritiers sont majeurs et présents, ils se partagent entre eux à l'amiable la succession. Si le partage à l'amiable est impossible ou si l'un des héritiers est mineur ou absent, le partage judiciaire se fait conformément aux dispositions des articles 1253 et suivants du Code de procédure civile, économique et administrative.
Art. 735. Les lots doivent être de même composition. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. L'évaluation des biens se fait au jour du partage. Il est tenu compte de tous les fruits civils ou naturels échus depuis le décès.
Art. 736. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du 1/4. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 737. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fut qualifié de vente, d'échange, de transaction ou de toute autre manière. Toutefois, après le partage ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
Art. 738. L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.
Art. 739. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
Art. 742. Est appelée concession familiale, le périmètre bâti et ses dépendances qui constituent la principale résidence privée du père de famille et de tous ceux qui y habitent de son chef. Elle demeure le lieu de regroupement de la famille.
Art. 743. La concession familiale est inaliénable par le père de famille ou son conjoint, sauf pour déménager en un autre endroit choisi de commun accord avec la famille, pour la résidence de celle-ci. Ce déménagement doit être motivé, soit par un besoin de retour au berceau, soit pour s'éloigner d'un environnement dont le niveau incertain de quiétude suscite cette alternative.
Art. 744. A l'exception de la concession familiale, toute personne a la libre disposition de ses propriétés immobilières.
Art. 745. Après le décès du père de famille ou de son conjoint :
- la gestion de la concession familiale est confiée par le conseil de famille à l'héritier, qui se trouvant sur place et de notoriété publique, s'est le plus occupé du père de famille ou de la dernière épouse qui a survécu à celui-ci, jusqu'à son dernier jour;
- si aucun des héritiers ne remplit les conditions définies au point précédent, le conseil de famille désigne le gestionnaire ou l'administrateur de la concession familiale suivant d'autres critères objectifs.
L'administrateur de la concession a l'obligation de maintenir, en permanence, celle-ci dans les conditions d'une habitation décente et d'y recevoir tous les héritiers dans des conditions d'équité et d'impartialité propres à maintenir la solidarité familiale. Tous les héritiers contribuent, chacun dans les proportions de ses moyens matériels et financiers, à l'entretien de la concession familiale. En cas de refus persistant d'un héritier de contribuer à l'entretien de la concession familiale, le conseil de famille peut l'y contraindre par voie de justice.
Art. 746. L'administrateur de la concession familiale ne peut, de son propre chef et à son seul profit, entreprendre de constructions nouvelles ou de modifications substantielles des infrastructures existantes que sur décision du conseil de famille.
Art. 747. Lorsque la succession porte sur la concession familiale, l'héritier qui demande à quitter l'indivision reçoit une somme d'argent qui équivaut à sa part héréditaire au regard de la valeur de la concession. Après avoir reçu la totalité de sa part, il est tenu de quitter la concession familiale. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 45.
Art. 748. On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre vifs ou par testament dans les formes prévues au présent titre. Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder le tiers des biens du disposant.
Art. 749. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Art. 750. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existe plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer.
Art. 751. En matière de donation et de testament, les substitutions sont prohibées. Toute stipulation par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire, est chargé de conserver et de rendre la chose à un tiers est nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire.
Art. 752. La stipulation par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'héritage ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardé comme une substitution, et sera valable.
Art. 753. Est valable, la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nuepropriété à l'autre.
Art. 754. Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, sont réputées non écrites.
Art. 755. Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien légué ou donné ne sont valables que si elles sont justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Art. 757. Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'aura d'effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Art. 758. Les médecins, pharmaciens, agents de santé et les thérapeutes traditionnels qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur au cours de cette maladie. Sont exceptées :
1. les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2. les dispositions universelles dans le cas de parenté, jusqu'au 4è degré inclusivement, pourvu toutefois que le défunt n'ait pas d'héritier en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre des héritiers.
Les mêmes règles sont observables à l'égard du ministre du culte.
Art. 759. La donation est un contrat entre vifs qui réalise une transmission de bien, à titre gratuit, au bénéfice d'un tiers. L'acceptation du donataire est présumée, sauf preuve contraire.
Art. 760. Un écrit daté et signé du donateur ou revêtu de son empreinte digitale, établi et lu en présence au moins de deux témoins majeurs jouissant de leurs droits civils, indique la nature, la situation et la valeur du bien donné. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Il y est annexé un état estimatif. Entre les parties, cet écrit dispense de toute autre preuve, s'il y a identité entre le bien donné et l'objet estimé. Faute d'acte écrit, la donation ne peut être prouvée que par trois témoins majeurs, dignes de foi, jouissant des droits civils et ayant assisté personnellement à la transmission du bien.
Art. 761. La possession est une preuve suffisante du don manuel, s'agissant de biens meubles ou de droits incorporés dans un titre transmissible au porteur, jusqu'à preuve du contraire.
Art. 762. La donation est irrévocable. Elle n'est pas sujette à rapport ou à réduction en cas de décès. Toutefois, la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude dans les cas suivants : 1 ° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2 ° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, injures ou autres délits graves ; 3 ° S'il lui refuse des aliments. La révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, n'a jamais lieu de plein droit. La demande en révocation pour cause d'ingratitude est formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit a pu être connu par le donateur. Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il a pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, à la conservation foncière, de la demande en révocation. Dans le cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande et les fruits, à compter du jour de cette demande. Les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude.
Art. 763. Les donations faites pendant la dernière maladie seront tenues pour des legs. Elles ne peuvent excéder la quotité disponible. La donation sans date ou avec date inexacte est présumée faite pendant la dernière maladie, sans que puisse être apportée la preuve contraire.
Art. 764. Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, est nulle. Elle est pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
Art. 765. Sont prohibées les donations avec réserve d'usufruit, faites à des descendants, ascendants ou conjoints. Elles sont réputées legs de priorité et ne peuvent être exécutées que sur le tiers des biens successoraux.
Art. 766. Pour être opposable aux tiers, la donation portant sur des immeubles doit être inscrite à la Conservation foncière.
Art. 769. Toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 46.
Art. 770. Le testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque, ou mutuelle.
Art. 772. Le testament peut être oral en cas d'épidémie, état de siège ou de guerre ou d'isolement dans une île, sous réserve qu'il ait été fait devant trois témoins au moins. Dans les 6 mois de la cessation de la situation anormale, il doit être confirmé par un testament écrit, à peine de nullité.
Art. 773. Le testament oral est valable quand l'auteur a rassemblé lors de sa dernière maladie tous les membres présents de sa famille pour leur faire connaître ses dernières volontés et que ceux-ci étaient au nombre de quatre dont un héritier présomptif.
Art. 774. Le testament olographe n'est point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme. Il doit être déposé contre récépissé, soit au greffe de la juridiction la plus proche, soit chez un notaire.
Art. 775. Le testament par acte public ou authentique est reçu, soit par deux notaires, soit par un notaire ou un chef de greffe assisté de deux témoins.
Art. 776. Le testament reçu par un notaire ou un chef de greffe doit être dicté par le testateur. Le notaire ou le chef de greffe l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Art. 777. Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Le testament doit être signé par les témoins et par le notaire ou le chef de greffe.
Art. 778. Ne peuvent être pris pour témoins du testament authentique ni les légataires à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclusivement, ni les clercs des notaires ou les greffiers par lesquels les actes sont reçus.
Art. 779. Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y a en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé au notaire ou au chef de greffe, s'il y a lieu et à deux témoins ou fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il a personnellement vérifié le libellé; indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé.
Art. 780. Le notaire ou le chef de greffe en dressera l'acte de souscription qui portera la date et le lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau. Cet acte est signé tant par le testateur que par le notaire ou le chef de greffe et les témoins. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de disposition dans la forme du testament mystique.
Art. 782. Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées peuvent être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 233 du présent code, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins. Le testament de l'officier commandant un détachement isolé peut être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étend aux prisonniers chez l'ennemi.
Art. 783. Les testaments mentionnés à l'article précédent peuvent encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, notamment par le médecin-chef quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire. A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins est nécessaire.
Art. 784. Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament qui sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original. Dans les plus brefs délais, les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament sont adressées, séparément et par courriers différents, sous plis clos et cachetés, au ministre de la Défense nationale pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires.
Art. 785. Le testament établi dans la forme prévue aux articles 782 à 784 ci-dessus cesse d'être valable 6 mois après l'arrivée de son auteur dans un lieu où il a la liberté d'employer les formes ordinaires, sauf si avant l'expiration de ce délai, il a été de nouveau placé dans l'une des situations spéciales prévues par l'article 233 du présent code.
Art. 786. Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire guinéen, les testaments des personnes présentes à bord sont reçus, en présence de deux témoins, sur les bâtiments de l'Etat par l'officier d'administration ou, à défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions et, sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire ou à leur défaut, par ceux qui les remplacent. L'acte indiquera la circonstance dans laquelle il aura été reçu.
Art. 787. Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration est, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant est reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service. Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron ou celui du second, sont, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.
Art. 788. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament ; cette expédition est signée par les témoins et par des officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Art. 789. Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire guinéen, il sera fait remise sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire qui l'adressera au ministre des Transports afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 784 du présent code.
Art. 792. Les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte passé devant notaire, portant déclaration de changement de volonté.
Art. 793. Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents n'annulent, dans ceuxci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires. Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Art. 794. Toute disposition testamentaire dont l'exécution est subordonnée à un événement incertain, sera caduque si l'héritier institué ou le légataire décède avant la survenance de cet événement.
Art. 797. Les dispositions testamentaires sont universelles ou à titre universel ou à titre particulier. Paragraphe I : Du legs universel.
Art. 798. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès, à l'exclusion de la réserve héréditaire.
Art. 799. Lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et il appartient au légataire universel de demander la délivrance des biens correspondant à la quotité disponible.
Art. 800. Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, après le décès du testateur. A défaut de délivrance volontairement consentie par les héritiers, le légataire universel forme une demande en justice.
Art. 801. Lorsqu'au décès du testateur, il n'y a pas d'héritier, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur de tous ses biens, sans être tenu de demander la délivrance.
Art. 802. Tout testament olographe ou mystique est, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire et ouvert, s'il est fermé. Le notaire dressera, sur-le-champ, procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament et le procès-verbal sont conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire adresse une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au chef de greffe du tribunal du lieu d'ouverture de la succession, qui accuse réception de ces documents et les conserve au rang de ses minutes.
Art. 803. Le légataire universel qui est en concours avec un héritier auquel le testateur a légué une partie de la quotité disponible, est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout ; et il est tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction prévu aux deux articles suivants.
Art. 804. Lorsque les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs.
Art. 805. Dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 807. Les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, à leur défaut, aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des successions.
Art. 810. Le legs particulier est tout legs qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables. Tout legs particulier donne au légataire, à compter du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses propres héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne peut prendre possession de la chose léguée ni en prétendre aux fruits et intérêts qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 807 du présent code ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Art. 811. Les héritiers du testateur ou autres débiteurs d'un legs sont personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en sont tenus hypothécairement pour le tout de la succession dont ils seront détenteurs.
Art. 812. La chose léguée est délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Art. 817. Sont immeubles par destination, les biens meubles par nature affectés à l'exploitation ou à la décoration d'un immeuble.
Art. 818. Les meubles visés à l'article précédent ne sont immeubles que s'ils appartiennent au propriétaire de l'immeuble à l'exploitation ou à la décoration duquel ils sont affectés et, dans l'hypothèse d'une décoration, s'ils sont attachés à perpétuelle demeure à l'immeuble. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 48.
Art. 821. Sont meubles par nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se déplacent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.
Art. 822. Les bateaux, bacs, navires, aéronefs, chalands, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles. La saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans les codes de procédure civile, maritime et aérien.
Art. 823. Sont meubles par détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.
Art. 824. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers ne peuvent être aliénés et administrés que dans les formes et selon les règles qui leur sont particulières.
Art. 825. Les chemins, routes, rues et avenues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les rades, et généralement toutes les portions du territoire guinéen qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
Art. 828. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Art. 829. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. L'expropriation pour cause d'utilité publique est régie par les articles 55 et suivants du Code foncier et domanial.
Art. 830. La propriété s'acquiert et se transmet par:
- succession ;
- donation entre vifs ou testamentaire ; effet des obligations ;
- accession ou incorporation ;
- prescription.
JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Les biens qui n'ont pas de propriétaires connus appartiennent à l'Etat.
Art. 831. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il existe des choses n'appartenant à personne, mais dont l'usage est commun à tous comme les forêts, pâturages, cours d'eau, étangs, chemins et places publiques. Des textes spéciaux réglementent la façon d'en jouir.
Art. 832. La propriété d'une chose, qu'elle soit mobilière ou immobilière, donne un droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y joint accessoirement, soit de façon naturelle, soit de façon artificielle. On appelle ce droit, droit d'accession ou d'incorporation.
Art. 833. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Art. 835. Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
Art. 836. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.
Art. 837. Le simple possesseur n'a droit aux fruits que dans le cas où il possède la chose de bonne foi. Dans le cas contraire, il est obligé de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si ces produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Art. 840. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions prévues aux articles 883 à 922 du présent code. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police.
Art. 841. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Art. 842. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur estimée à la date du paiement. Il peut également être condamné, s'il y a lieu, à des dommages intérêts, mais le propriétaire des matériaux utilisés n'a pas le droit de les enlever. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 49.
Art. 843. Lorsque les constructions, plantations et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, cette suppression est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages, constructions, et plantations. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
Art. 844. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvion. L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non, à charge pour lui, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements en vigueur. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
Art. 845. Les relais de la mer appartiennent à l'Etat. Il n'est pas permis d'empiéter sur la mer. Les terrains artificiellement soustraits à l'action du flot appartiennent à l'Etat.
Art. 846. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
Art. 847. Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'Etat. Toutefois, les îles et atterrissements, qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée. Si une rivière ou un fleuve en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, même si l'île s'est formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
Art. 848. Lorsque deux choses mobilières appartenant à des personnes différentes qui ont été unies de manière à former un tout sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge pour celui-ci de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelques dégradations de la chose à laquelle elle a été jointe. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 849. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, est réputée principale celle qui est la plus considérable en valeur ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.
Art. 850. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être considérée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenant du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement.
Art. 851. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être vendue aux enchères au profit commun.
Art. 852. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée à son insu pour former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose ; il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté ou sa valeur estimée à la date de la restitution.
Art. 854. L'aliénation de tout meuble de l'Etat ou des collectivités publiques ne peut être faite que sous forme de ventes aux enchères publiques ou soumissions cachetées avec publicité et concurrence. A titre exceptionnel, l'Etat peut recourir à des cessions amiables toutes les fois qu'il existera des circonstances particulières rendant impossible ou inopportune la mise en vente aux enchères. Aucun immeuble de l'Etat ou des collectivités publiques ne peut être vendu sans une autorisation du Président de la République avec l'avis favorable de l'Assemblée nationale.
Art. 855. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la nue-propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Art. 858. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Art. 859. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
Art. 861. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les prix des baux à ferme, les intérêts des sommes exigibles et les arrérages de rentes. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 50 Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
Art. 862. Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences.
Art. 863. Si l'usufruit comprend des biens dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les boissons, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur à la date de la restitution.
Art. 864. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans avoir été consommée de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et il est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Art. 865. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fond rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Art. 866. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit. Il jouit également des droits de servitude, de passage, et généralement de tous droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
Art. 867. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. De son coté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites encore que la valeur de la chose en fut augmentée. Il peut cependant, lui ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
Art. 868. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent. Toutefois, il ne peut entrer en jouissance de ces biens qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou de son représentant, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
- Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
- Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire.
Art. 869. L'usufruitier est tenu de se comporter en bon père de famille et de maintenir la destination économique des biens.
Art. 870. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas, l'usufruitier en est aussi tenu. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de reconstruire ce qui est tombé de vétusté ou détruit par cas fortuit. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Il en est de même du rétablissement des digues et des murs de soutènement et de clôture en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Art. 871. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de quoi, il est responsable de tout dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait des dégradations commises par lui-même. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. Il en est de même si un troupeau donné en usufruit périt par accident ou maladie, sans qu'une faute quelconque puisse être relevée à la charge de l'usufruitier.
Art. 872. L'usufruit s'éteint par :
- la mort de l'usufruitier ;
- l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
- la réunion sur une même tête des qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
- la perte totale du bien objet de l'usufruit ;
- le non-usage pendant 30 ans;
- l'abus de jouissance commis par l'usufruitier, soit en se livrant à des dégradations, soit en laissant dépérir le bien faute d'entretien.
Art. 873. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, prononcer l'extinction absolue de l'usufruit ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
Art. 874. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; celui-ci continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
Art. 875. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans faire préalablement des états et inventaires.
Art. 877. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ces dispositions, plus ou moins d'étendue.
Art. 878. Si le titre n'explique pas l'étendue des droits prévus à l'article précédent, ceux-ci sont réglés ainsi qu'il suit :
- Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille ;
- Il peut en exiger pour les besoins de ses enfants même nés depuis la concession de l'usage.
Art. 880. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 51.
Art. 881. Le droit d'habitation se limite à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni donné en location.
Art. 882. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au payement des contributions, tout comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
Art. 885. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme n'y ait contribué. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur.
Art. 886. Tout propriétaire de fonds a le droit d'user et de disposer des eaux de pluie qui tombent sur ce fonds. Si l'usage des eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie à l'article précédent, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux eaux de source nées sur un fonds quelconque. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommage résultant de l'écoulement de ces eaux.
Art. 887. Tout propriétaire possédant une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf si cette faculté qui lui est donnée enlève aux habitants d'une localité l'eau qui leur est nécessaire. Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de sources forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers.
Art. 888. S'il s'élève une contestation entre propriétaires à propos d'eaux de source ou de pluie, les tribunaux doivent, avant de rendre leurs décisions, essayer de concilier l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. Dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
Art. 891. Les servitudes établies par la loi ont pour but l'utilité publique ou l'utilité des particuliers.
Art. 892. Les servitudes établies pour l'utilité publique sont déterminées par des lois ou des règlements particuliers. Elles ont pour objet l'aménagement du territoire, notamment la voirie, les routes, les chemins de fer ou autres ouvrages publics. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 893. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Une partie de ces obligations est réglée par les lois de police. Les autres sont relatives aux murs et fossés mitoyens, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
Art. 894. Dans les villes et les campagnes, tout mur ou enclos servant de séparation entre bâtiments, cours, jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. Il en est de même pour les fossés formant limite entre deux fonds, surtout si ces fossés servent habituellement à l'écoulement des eaux.
Art. 895. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, réglé par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible au droit de l'autre.
Art. 896. La réparation et la reconstruction d'un mur ou enclos mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement aux droits de chacun.
Art. 899. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou non, celui qui veut y construire cheminée, forge ou four, y adosser une étable ou établir contre ce mur un magasin de matières corrosives, est obligé de laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets ou de faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
Art. 902. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Art. 903. Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Cependant, il doit être pris dans un endroit pouvant causer le moins de dommages à celui sur le terrain duquel il est accordé.
Art. 904. Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, au cas où un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés, l'article 902 est applicable. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 52.
Art. 905. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, pourvu que ces services ne soient pas contraires à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les dispositions des articles 906 à 908 ci-dessous.
Art. 906. Les servitudes sont établies pour l'usage des bâtiments ou des fonds de terre. Les servitudes de la première espèce s'appellent servitudes urbaines, du fait que les bâtiments auxquels elles sont dues sont situés à la ville ou à la campagne. Les servitudes de la seconde espèce s'appellent servitudes rurales.
Art. 907. Les servitudes sont continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme; tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ; tels sont les droits de passage, de puisage, de pacage et autres semblables.
Art. 908. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signes extérieurs de leur existence comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
Art. 909. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans.
Art. 910. Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre.
Art. 911. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Art. 913. Celui à qui est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Art. 914. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de cette charge en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Art. 915. Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires sont obligés de l'exercer par le même endroit. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 916. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Toutefois, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds assujetti ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne peut pas le refuser.
Art. 918. Les servitudes cessent lorsque les choses qui en font l'objet se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Elles revivent si ces choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude.
Art. 919. Toute servitude est éteinte lorsque le propriétaire du fonds à qui elle est due et celui qui la doit, se trouvent être la même personne.
Art. 920. La servitude s'éteint, sous réserve des dispositions des articles 918 et 919 cidessus, par le non-usage de ce droit durant 30 ans, ce temps commençant à courir :
- du jour où l'on a cessé d'en jouir, s'il s'agit d'une servitude discontinue ;
- du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
Art. 921. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude elle-même et de la même façon ; ce qui signifie qu'un non-usage partiel a le même effet extinctif qu'un nonusage total, la servitude se trouvant alors amoindrie après 30 ans et ne pouvant, en conséquence, plus être exercé à l'avenir dans sa plénitude.
Art. 922. Si le fonds en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs individus, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. Si, parmi les copropriétaires, il y en a un contre lequel la prescription n'ait pu courir, tel qu'un mineur, celui-ci aura conservé le droit de tous les autres.
Art. 924. Sous réserve de dispositions spéciales contraires, les dispositions du présent livre s'appliquent aux obligations civiles. Les diverses catégories de contrat sont soumises de plus aux règles particulières du titre consacré aux contrats spéciaux. Les obligations civiles qui naissent des infractions pénales sont, en outre, régies par les dispositions du droit pénal. Les règles des contrats spéciaux et du droit pénal écartent les dispositions contraires du présent livre.
Art. 926. Celui qui est obligé de donner une chose doit en transférer la propriété ou les droits qu'il a sur la chose principale et ses accessoires. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 53 Il est tenu d'assurer la délivrance selon les règles d'exécution des obligations et les dispositions propres aux contrats spéciaux. Le créancier a droit aux fruits du moment où naît l'obligation de livrer la chose. L'obligation de donner emporte celle de conserver la chose avec les soins d'un bon père de Famille.
Art. 928. Le débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire doit exécuter complètement son obligation. A défaut, il est tenu à réparation. Les dommages et intérêts dus à ce titre ne peuvent l'être qu'après une mise en demeure faite au débiteur d'avoir à remplir son obligation. Le juge peut, en outre, ordonner la destruction de ce qui aura été fait contrairement à l'obligation.
Art. 929. L'obligation de résultat est une obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu d'un résultat précis. Ainsi, le débiteur garantit au créancier l'exécution d'une obligation précise. L'obligation de moyens est une obligation en vertu de laquelle le débiteur n'est pas tenu d'un résultat précis. Ainsi, le débiteur s'engage simplement à apporter tous les soins d'un bon père de famille à l'exécution de son obligation. Est en faute le débiteur d'une obligation de résultat qui n'a pas exécuté l'obligation précise dont il garantit l'exécution. Le débiteur de l'obligation de moyen est responsable lorsque le créancier a fait la preuve de l'inexécution de cette obligation. Dans tous les cas, la responsabilité du débiteur est engagée par l'inexécution ou l'exécution défectueuse de son obligation.
Art. 930. Sauf dispositions contraires, le débiteur d'une somme d'argent doit être mis en demeure de s'exécuter, s'il ne le fait pas volontairement. Les dommages et intérêts moratoires sont dus, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte et n'excèdent pas, sauf stipulations contraires des parties, les intérêts légaux. Les intérêts échus pour une année entière produisent des intérêts dès lors qu'ils sont judiciairement réclamés et à compter de la date de saisine du tribunal, sous réserve des règles spéciales aux contrats commerciaux.
Art. 932. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Art. 933. La condition casuelle ou éventuelle est celle qui dépend du hasard et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
Art. 934. La condition potestative est celle qui dépend de la volonté de l'une ou de l'autre des parties, sous réserve des dispositions de l'article 938 ci-dessous.
Art. 935. La condition mixte est celle qui dépend, à la fois, de la volonté d'une des parties contractantes et de celle d'un tiers.
Art. 936. Toute condition de faire une chose impossible, contraire aux bonnes moeurs ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend.
Art. 937. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
Art. 938. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 939. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
Art. 940. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie, dès lors que, le temps est expiré sans que l'événement ne soit arrivé. Si l'obligation n'est pas assortie de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie, et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Art. 941. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
Art. 942. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Art. 943. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous actes conservatoires de son droit.
Art. 944. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
Art. 945. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'avènement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Art. 946. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
Art. 947. La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances, pour l'exécution de l'obligation, sauf stipulations contraires des parties et sous réserve des dispositions de l'article 930 cidessus.
Art. 948. Le terme diffère de la condition en ce qu'il ne suspend point l'engagement ; c'est un évènement futur mais certain qui retarde seulement l'exécution ou met fin à l'obligation.
Art. 949. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 54.
Art. 952. L'obligation est alternative, lorsqu'elle a pour objet deux choses ou prestations entre lesquelles le débiteur peut choisir l'une ou l'autre pour se libérer. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. L'obligation est également alternative au cas où il y a plus de deux choses ou prestations comprises dans l'obligation.
Art. 953. Le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir partie de l'une et partie de l'autre chose ou prestation.
Art. 954. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait faire l'objet de l'obligation.
Art. 955. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. C'est alors obligatoirement l'autre chose qui doit être livrée. Si toutes deux ont péri et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Art. 956. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier :
- Ou l'une des deux choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui est périe.
- Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux ou même à l'égard de l'une d'elle seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Art. 958. Lorsque l'obligation comporte plusieurs sujets, elle se fractionne en autant de rapports obligatoires qu'il y a de sujets dans l'obligation. Chacun de ces rapports s'exécute indépendamment des autres. Les obligations solidaires sont cependant soumises aux dispositions suivantes du présent paragraphe.
Art. 959. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Art. 960. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
Art. 961. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Art. 962. L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 963. La solidarité doit être clairement stipulée. Elle est cependant présumée en matière commerciale entre codébiteurs. Elle existe de plein droit dans les cas prévus par la loi.
Art. 964. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Art. 965. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires font courir les intérêts à l'égard de tous.
Art. 966. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous.
Art. 967. En dehors des règles spéciales aux effets de commerce notamment:
- la mise en demeure d'un des codébiteurs et les actes conservatoires accomplis à son égard sont opposables à tous les débiteurs solidaires ;
- l'appel interjeté par l'un d'entre eux du jugement pris contre tous profite à tous les codébiteurs solidaires.
Art. 968. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Art. 969. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
Art. 970. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, sous réserve de la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
Art. 971. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre en cause la solidarité au débiteur, lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
Art. 972. Le créancier qui reçoit divisement et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant 10 ans consécutifs.
Art. 973. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Art. 974. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Art. 975. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables est contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
Art. 977. L'obligation est divisible si elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Art. 978. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
Art. 979. La solidarité stipulée dans une convention ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
Art. 980. L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
Art. 981. Le principe établi à l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
- dans le cas où la dette est hypothécaire ;
- lorsqu'elle est d'un corps certain ;
- lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
- lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par titre, de l'exécution de l'obligation ; lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût être acquittée partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.
Art. 982. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
Art. 983. Les héritiers de celui qui a contracté une obligation indivisible en sont tenus pour le total même si l'obligation n'a pas été contractée solidairement.
Art. 984. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Art. 985. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnités contre ses cohéritiers.
Art. 986. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
Art. 987. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
Art. 988. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est mis en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
Art. 989. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 990. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doit être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé, soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est mis en demeure ou assigné.
Art. 991. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Art. 992. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale porte sur une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
Art. 993. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu à l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. Dans ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
Art. 995. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence. Celui qui se prétend libéré doit prouver que l'obligation est inexistante ou éteinte.
Art. 996. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le Code de procédure civile.
SECTION 2: DES DISPENSES DE PREUVE.
Art. 997. La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée. En toute hypothèse, la bonne foi est présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Art. 1000. La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
Art. 1001. L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
Art. 1002. L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Art. 1003. La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret.
Art. 1004. L'acte juridique portant sur une somme égale ou supérieure à 1.000.000 de francs guinéens doit être prouvé par écrit. Ce montant peut être révisé par décret. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. Toutefois, l'écrit n'est pas exigé en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se le procurer, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure et en matière commerciale. Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
Art. 1005. L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Art. 1008. L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1009. La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Art. 1010. L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La partie illettrée doit se faire assister d'au moins deux témoins lettrés qui certifient dans l'écrit son identité et sa présence ; ils attestent en outre que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La procédure de faux prévue par le Code de procédure civile, économique et administrative lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Art. 1011. L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1002 et 1003 du présent code, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
Art. 1012. L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Art. 1014. Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.
Art. 1015. Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui:
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu.
2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.
Art. 1016. La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
Art. 1017. La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 57 Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
Art. 1018. L'acte récognitif est un acte par lequel on reconnait à quelqu'un un droit déjà existant, soit pour empêcher sa prescription, soit pour remplacer un acte perdu ou pour créer un titre, telle que la reconnaissance de dette. Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet. Signé par les parties, il se distingue ainsi de la copie.
Art. 1021. L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Art. 1025. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.
Art. 1026. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.
Art. 1027. Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.
Art. 1028. La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.
Art. 1029. Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux. Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions. Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs. Celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1030. Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties. Ce serment ne peut être référé à l'autre partie. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.
Art. 1034. Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
Art. 1035. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Art. 1036. Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent chapitre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
Art. 1037. Le contrat est synallagmatique, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit, lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
Art. 1038. Le contrat est commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire, lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
Art. 1039. Le contrat est consensuel, lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel, lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel, lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.
Art. 1040. Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution. Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 58 Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Art. 1042. Il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
II. les vices du consentement.
Art. 1043. L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Art. 1044. L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
Art. 1045. L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité. L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
Art. 1046. Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
Art. 1047. L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Art. 1048. Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Art. 1049. La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1051. Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.
Art. 1052. Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi: 1 ° les mineurs non émancipés ; 2 ° les majeurs protégés au sens de l'article 583 du présent code.
Art. 1053. L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative. Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
Art. 1054. Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation. Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.
Art. 1055. Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 583 à 601 du présent code.
Art. 1056. Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci. Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.
Art. 1057. La prescription de l'action court :
1° a l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;
2° a l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;
3° a l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.
IILa représentation.
Art. 1058. Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.
Art. 1059. Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration. Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.
Art. 1060. L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 59 L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
Art. 1061. Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.
Art. 1062. Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.
Art. 1063. L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits. Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.
Art. 1065. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Art. 1066. L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Art. 1067. Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.
Art. 1068. Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts. Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
Art. 1069. Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.
Art. 1070. Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement. Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Art. 1071. Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Art. 1072. Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1074. Les parties doivent échanger leurs consentements sur toutes les stipulations du contrat. Toutefois, le contrat est réputé conclu dès que les parties se sont mises d'accord sur les points essentiels, notamment sur la nature et l'objet des prestations en cause.
Art. 1075. Sauf volonté contraire, l'offre lie le pollicitant dès lors qu'elle précise les éléments principaux du contrat proposé. L'incapacité ultérieure ou le décès du pollicitant rendent l'offre caduque. Le pollicitant peut rétracter l'offre tant qu'elle n'a pas été acceptée. Cependant, lorsqu'un délai a été fixé pour l'acceptation ou que ce délai résulte des circonstances, la révocation de l'offre ne peut intervenir avant qu'il soit expiré.
Art. 1076. Sauf dans les contrats conclus en considération de la personne, l'acceptation pure et simple forme le contrat. L'acceptation peut être tacite, sous réserve d'un mode déterminé d'acceptation imposé par le pollicitant. Le silence vaut acceptation lorsque les relations d'affaires existant entre les parties les dispensent de toute autre manifestation de volonté.
Art. 1079. L'inobservation d'une des conditions de formation du contrat n'entraîne pas de plein droit sa nullité.
Art. 1080. La nullité est absolue lorsqu'elle sanctionne une condition de validité édictée dans l'intérêt général. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé et en outre par le ministère public ou soulevée d'office par le juge. L'acte entaché de nullité absolue ne peut être confirmé. L'action en nullité absolue est soumise à la prescription de droit commun.
Art. 1081. La nullité relative résulte de l'inobservation des règles destinées à assurer la protection d'un intérêt privé, telles que les dispositions concernant les vices du consentement, l'absence de cause, les incapacités de protection et la lésion. Seule la personne que la loi protège peut invoquer la nullité relative.
Art. 1082. L'action en nullité relative se prescrit par 2 ans du jour de la formation du contrat. Ce délai court cependant dans les cas d'incapacité ou de violence du jour où elles ont cessé, dans le cas d'erreur ou de dol du jour où le vice a été découvert.
Art. 1083. L'acte entaché de nullité relative peut être confirmé expressément ou tacitement par la personne qui pouvait en demander l'annulation. La confirmation doit avoir lieu en connaissance de cause et après la cessation de vice. La confirmation fait disparaître rétroactivement le vice originaire, sans préjudice du droit des tiers.
Art. 1084. Sauf dispositions contraires de la loi sur les nullités de droit, le juge apprécie les causes d'annulation du contrat.
Art. 1086. Sauf dans le contrat à exécution successive, le contrat nul est réputé n'avoir jamais existé, et les parties doivent restituer ce qu'elles ont reçu.
Art. 1088. Celui qui a exécuté un contrat contraire aux bonnes mœurs ne peut obtenir la répétition de sa prestation. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 60.
Art. 1091. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Art. 1092. Si un changement imprévisible de circonstances lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. II - Effet translatif.
Art. 1093. Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi. Le transfert de propriété emporte le transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure. S'il y a une impossibilité d'exécuter résultant de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée. Le débiteur est néanmoins tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose. L'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à sa délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.
Art. 1094. Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi. Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, le premier acquéreur en est le propriétaire.
Art. 1095. Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre I du titre III consacré aux contrats. Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.
Art. 1096. Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir. Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans l'acte de cession d'un office ministériel. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. II - Le porte-fort et la stipulation pour autrui.
Art. 1097. On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même. On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le portefort a été souscrit.
Art. 1098. On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse. Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Néanmoins, le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
Art. 1099. La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter. Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers. La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance. Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès. Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.
Art. 1100. L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant. Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
Art. 1101. Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers. Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 61.
Art. 1102. Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat. Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord. Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus, déduction faite de sa part dans la dette.
Art. 1103. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Art. 1104. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues à l'article 1088 cidessus. I - L'exception d'inexécution.
Art. 1105. Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Une partie peut, en outre, suspendre l'exécution de son obligation, dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. II - L'exécution forcée en nature.
Art. 1106. Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. III - La réduction du prix.
Art. 1107. Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. IV - La résolution.
Art. 1108. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Art. 1109. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Art. 1110. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de nonconcurrence. V - La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat.
Art. 1111. A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 62 Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter de la date de la mise en demeure ou de l'assignation en première instance. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ou de l'assignation en première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Art. 1112. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Art. 1113. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins, les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Art. 1114. Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1115. Celui qui, en l'absence d'un acte juridique valable, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu de l'indemniser dans la mesure de son propre enrichissement jusqu'à concurrence de l'appauvrissement. L'action n'est pas recevable si l'appauvrissement est dû à une faute de l'appauvri. L'action ne peut être intentée qu'à défaut de tout autre moyen de droit.
Art. 1116. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Art. 1117. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Art. 1118. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement.
Art. 1119. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe ou si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
Art. 1122. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Art. 1125. Le dommage ou préjudice est toute lésion d'ordre patrimonial ou extrapatrimonial subie par une personne. Il est patrimonial lorsque l'auteur du fait dommageable fait une atteinte aux intérêts économiques de la victime. Il peut consister aussi bien en une perte éprouvée, qu'en un gain manqué. Il est extrapatrimonial lorsqu'il consiste en la lésion d'un intérêt moral. Dans tous les cas, le dommage matériel ou moral est générateur de responsabilité s'il porte atteinte à un droit.
Art. 1126. Le dommage peut être actuel ou futur. Il doit toujours être certain et direct. Le dommage est certain lorsque, bien que n'étant pas réalisé sur-le-champ, il se produira nécessairement dans l'avenir. Le dommage est direct lorsqu'il découle de la faute, sans qu'aucun fait postérieur ait concouru à sa réalisation.
Art. 1127. La responsabilité peut disparaître ou être atténuée lorsqu'intervient un événement qui modifie la relation de causalité entre la faute et le dommage.
Art. 1128. Il n'y a pas de responsabilité si le fait dommageable est la conséquence d'une force majeure ou d'un cas fortuit, c'est-à-dire d'un événement extérieur, insurmontable et qu'il était impossible de prévoir. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 63 La faute de l'auteur du dommage annule l'effet exonératoire du cas fortuit ou de la force majeure s'il est établi que sans elle cet événement aurait été sans effet sur l'acte de l'auteur du dommage.
Art. 1131. Le préjudice est en principe réparé par équivalence en allouant à la victime des dommages et intérêts. Toutefois, sous réserve du respect de la liberté des personnes ou des droits des tiers, le juge peut d'office prescrire, au lieu où en plus des dommages et intérêts, toute mesure destinée à réparer le dommage ou à en limiter l'importance.
Art. 1132. Les dommages et intérêts doivent être fixés de telle sorte qu'ils soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi. Lorsque le montant des dommages et intérêts dépend directement ou indirectement du montant des revenus de la victime, la réparation allouée est appréciée conséquemment.
Art. 1135. Toute chose, quelle que soit sa nature, peut engager la responsabilité de son gardien. Le gardien est celui qui exerce les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la chose. Le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien. Néanmoins, il peut se décharger de sa responsabilité en prouvant qu'il a transféré la garde de la chose à un tiers. On est responsable de plein droit du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, le gardien est exonéré de sa responsabilité, s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1392 et 1393 du présent code. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsque celle-ci est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Art. 1136. Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que cet animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Art. 1139. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais aussi et de plein droit de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Seule la preuve d'une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure exonère de cette responsabilité. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1140. Le père et la mère ou le tuteur, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Art. 1141. Le droit de garde à l'égard d'une personne est le droit de fixer sa résidence habituelle et le droit d'organiser, de diriger et de contrôler son mode de vie. Il n'y a pas de responsabilité dès lors que la personne chargée de la garde démontre qu'elle n'a pu empêcher le fait dommageable.
Art. 1142. Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Art. 1143. Les personnes agissant pour le compte d'une personne morale engagent dans les mêmes conditions la responsabilité de celle-ci.
Art. 1144. En cas d'abus de fonction, un lien de causalité ou de connexité avec l'exercice des fonctions suffit à rendre le commettant responsable.
Art. 1145. Le commettant, civilement responsable, peut exercer une action récursoire contre son préposé.
Art. 1146. Les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance. Toute autre personne physique ou morale, qui accepte d'assurer la garde permanente d'un enfant et qui est rémunérée à ce titre, est responsable des dommages causés par cet enfant.
Art. 1148. Sous réserve des dispositions concernant les contrats particuliers, notamment les contrats maritimes et aériens, sont seules valables les clauses par lesquelles les parties, d'un commun accord, tendent à limiter leurs obligations, à condition de ne pas faire disparaître totalement leur responsabilité. Sous les mêmes conditions, elles peuvent limiter l'étendue de la réparation du préjudice prévu lors de la conclusion du contrat.
Art. 1149. Hors les cas prévus par l'article précédent, les dispositions concernant la responsabilité de droit commun ou les régimes particuliers de responsabilité sont d'ordre public. En aucune façon, le débiteur ne peut s'exonérer de la responsabilité d'un dommage causé à autrui ou des conséquences de son dol ou de sa faute lourde. Il ne peut non plus s'exonérer du dol ou de la faute lourde de ses préposés.
Art. 1150. Les contractants peuvent, par une clause pénale écrite, s'engager à payer une somme déterminée dans le cas d'inexécution totale, partielle, tardive ou défectueuse de leurs obligations. Le paiement en vertu de la clause pénale stipulée pour le retard dans l'exécution ou l'exécution défectueuse ne dispense pas d'exécuter l'obligation.
Art. 1151. La clause pénale s'impose aux parties et au juge. La victime ayant mis le débiteur en demeure n'a pas d'autre preuve à faire que celle de l'inexécution de l'obligation. En cas d'exécution partielle, le juge fait application proportionnelle de la peine sauf stipulation contraire des parties.
Art. 1154. Un produit est tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
Art. 1155. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Art. 1156. Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Art. 1157. Un produit est défectueux, au sens de la présente section, lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Art. 1158. Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
Art. 1159. Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application de la présente section toute personne agissant à titre professionnel :
1° qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° qui importe un produit dans la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens de la présente section, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1462 à 1466 du présent code.
Art. 1160. Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
Art. 1161. En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Art. 1162. Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Art. 1163. Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1164. Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve:
1° qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Art. 1165. Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 40 de l'article 1164 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
Art. 1166. La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
Art. 1167. La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
Art. 1168. Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
Art. 1169. Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions de la présente section, est éteinte 10 ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
Art. 1170. L'action en réparation fondée sur les dispositions de la présente section se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Art. 1171. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
Art. 1172. L'action en réparation du préjudice causé par les produits défectueux est ouverte à toute personne physique ou morale ayant qualité et intérêt à agir, notamment les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
Art. 1174. Est réparable, dans les conditions prévues à la présente section, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 65.
Art. 1175. L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
Art. 1176. La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat des dommages et intérêts, pour la réparation de l'environnement. L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du Code de l'environnement.
Art. 1177. En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin. Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
Art. 1181. Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Art. 1182. Une obligation peut être acquittée par toute personne intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
Art. 1183. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
Art. 1184. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l'aliéner. Néanmoins, le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1185. Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité.
Art. 1186. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
Art. 1187. Le paiement fait au créancier n'est point valable, s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que le paiement a tourné au profit du créancier.
Art. 1188. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
Art. 1189. Si le créancier refuse de recevoir le paiement, le débiteur peut se libérer en utilisant la procédure des offres réelles suivies de consignation. Si la créance est constatée par un titre à ordre, le débiteur peut, le lendemain de l'échéance, procéder directement à la consignation. Lorsque la créance porte sur un corps certain, le débiteur peut faire sommation au créancier de prendre livraison. Il peut, en cas de refus, se faire autoriser en justice et mettre le bien en dépôt aux frais du créancier.
Art. 1190. Le débiteur, en présence d'un créancier dont les droits ne sont pas établis, peut se libérer en consignant le montant de sa dette, après autorisation de justice. L'une des parties au procès peut, dans les mêmes conditions, contraindre le débiteur à consigner le montant de sa dette. En cas de litige sur l'exécution d'une dette de corps certain, la mise en dépôt peut être ordonnée dans les mêmes conditions.
Art. 1191. Le paiement doit être fait au domicile du débiteur, sous réserve de la convention des parties et des dispositions de la loi. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un corps certain ou déterminé, le paiement, faute de stipulation contraire, doit être fait dans le lieu où était la chose lors de la conclusion du contrat. Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
Art. 1192. Le paiement est exigible dès la naissance de l'obligation, sauf modalités particulières du contrat. Pour que la dette soit immédiatement exigible, le débiteur doit être mis en demeure de s'exécuter, sauf convention contraire ou dispositions spéciales de la loi et des usages commerciaux.
Art. 1193. En dehors de la volonté du créancier et quelle que soit la nature de l'obligation, le débiteur peut bénéficier de délais de paiement par suite d'un moratoire légal ou d'un délai de grâce que lui accorde le juge dans les conditions prévues par l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le délai de grâce peut être accordé par le juge lorsqu'il prononce la condamnation, et par le juge des référés même après la condamnation.
Art. 1194. Le débiteur doit exécuter l'obligation sans que le créancier puisse être contraint de recevoir une prestation différente. Le débiteur d'un corps certain est cependant libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, sans préjudice de l'application des dispositions régissant la responsabilité du débiteur. Le débiteur d'une chose de genre qui n'est déterminée que par son espèce est libéré par la livraison d'une chose de qualité semblable, sauf stipulation contraire des parties.
Art. 1195. Toute obligation doit être exécutée en une seule fois, sous réserve de dispositions contraires de la loi, de la convention des parties ou d'une décision de justice.
Art. 1196. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de désigner, lors du paiement, celle qu'il entend acquitter. Cependant, il ne peut, contre le gré du créancier, imputer son versement sur une dette non échue dont le terme a été stipulé en faveur du créancier. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 66 Il ne peut non plus imputer le paiement sur une dette dont le montant est supérieur à la somme versée. Si le débiteur est tenu de payer, outre la dette principale, les intérêts et les frais, le paiement qu'il fait est imputé d'abord sur les frais et les intérêts. Il peut en être autrement avec le consentement du créancier.
Art. 1197. Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement.
Art. 1198. Lorsque la quittance ne porte aucune indication, le paiement s'impute d'abord sur les dettes échues en donnant priorité à celles que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne. L'imputation se fait proportionnellement dans les autres cas.
Art. 1199. La preuve du paiement obéit, sauf dispositions contraires de la loi, aux règles du droit commun de la preuve.
Art. 1203. Lorsque la dette a pour objet une somme d'argent, elle est payée en la monnaie du pays où le paiement est fait.
Art. 1204. Si la dette est libellée en monnaie étrangère, le cours du change est celui du jour et du lieu du paiement. S'il y a eu préalablement mise en demeure, le créancier a le choix entre le change au jour de la mise en demeure et celui du jour du paiement effectif.
Art. 1205. Les clauses monétaires, telles que clause or, payable en or ou en monnaie étrangère, ne sont valables que dans les paiements internationaux.
Art. 1206. Les contractants peuvent fixer la somme d'argent due par l'un d'eux en se référant aux prix de matières premières, de marchandises, de services, ou, de façon générale, à tout autre indice dont la valeur est déterminable, à condition que l'économie du contrat ou l'activité de l'emprunteur soient en relation directe avec la fluctuation des cours de l'indice choisi.
Art. 1207. Celui qui, par erreur ou sous l'effet de la violence, effectue un paiement sans cause ou exécute un contrat entaché de nullité, peut demander la répétition de l'indu, sous réserve des dispositions particulières aux incapables et aux contrats contraires aux bonnes mœurs.
Art. 1208. Celui qui, après avoir reçu l'indu de bonne foi, a détruit ou annulé son titre ou a laissé perdre les garanties dont il était assorti ou a laissé prescrire son action contre le véritable débiteur, n'est pas tenu à répétition. Un recours contre le véritable débiteur appartient, dans ce cas, à celui qui a payé l'indu.
Art. 1209. Celui qui de bonne foi a reçu l'indu restitue la chose dans l'état où elle se trouve et conserve les fruits. S'il a aliéné la chose, il restitue le prix de vente. Si la chose a péri par cas fortuit, il est libéré.
Art. 1212. Tout débiteur mis en demeure qui ne s'exécute pas peut y être contraint par les voies de droit. Dans les cas prévus par les lois, les titres de perception délivrés par l'autorité administrative compétente ont force exécutoire par eux-mêmes. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1213. Indépendamment des mesures conservatoires prévues par la loi ou autorisées par le juge, l'exécution forcée de l'obligation peut être poursuivie par voie de saisie conformément aux dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le juge peut également ordonner l'exécution d'une obligation de donner par le débiteur ou par un tiers aux frais du débiteur. Il peut aussi ordonner aux frais du débiteur l'exécution par un tiers d'une obligation de faire pour laquelle la personnalité du débiteur n'a pas été déterminante.
Art. 1214. L'exécution de toute obligation peut être obtenue par une astreinte prononcée par le juge compétent pour contraindre le débiteur à exécuter son obligation.
Art. 1215. Le juge peut prononcer une astreinte provisoire en condamnant le débiteur au paiement d'une somme d'argent pour chaque jour de retard jusqu'à l'exécution ou pour une période dont il fixe la durée.
Art. 1216. Après l'exécution de l'obligation ou l'expiration du temps précédemment fixé, le juge qui a prononcé l'astreinte provisoire la liquide en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le juge peut aussi prononcer l'astreinte définitive sans recourir au préalable à l'astreinte provisoire.
Art. 1217. L'astreinte définitive est une pénalité infligée au débiteur ; elle est allouée au créancier indépendamment de tous dommages et intérêts compensatoires ou moratoires.
Art. 1218. Le débiteur répond de sa dette sur tous ses biens présents et à venir. L'exécution de l'obligation peut de plus être garantie par une sûreté conventionnelle ou légale.
Art. 1219. Le créancier peut exercer les actions que le débiteur aurait négligé d'intenter, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne.
Art. 1220. Outre son intérêt à agir en justice, le créancier doit justifier de l'exigibilité de la créance. Il doit mettre en cause le débiteur négligent.
Art. 1221. Les exceptions opposables au débiteur le sont également au créancier exerçant l'action oblique. Le créancier ne bénéficie d'aucun droit de préférence sur les biens rentrant dans le patrimoine du débiteur.
Art. 1222. Dans les cas prévus par la loi, le créancier peut exercer directement en son propre nom l'action du débiteur. Les exceptions personnelles du débiteur ne sont pas opposables au créancier qui bénéficie d'un privilège sur la créance de son débiteur.
Art. 1223. Le créancier peut agir en révocation des actes frauduleux par lesquels son débiteur lui porte préjudice après la naissance de sa créance. La créance doit être exigible.
Art. 1224. Il y a présomption d'acte frauduleux si le débiteur s'appauvrit sciemment, sauf paiement de sommes d'argent régulièrement effectué ou engagements nouveaux du débiteur.
Art. 1225. L'action n'est recevable contre l'acquéreur à titre onéreux que s'il est établi qu'il avait connaissance de la fraude du débiteur. Il en est de même lorsque l'action est dirigée contre un sousacquéreur à titre onéreux. L'acquéreur peut mettre fin aux poursuites du créancier en le payant de sa créance jusqu'à concurrence de la valeur du bien aliéné par le débiteur.
Art. 1228. La novation est une convention par laquelle une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle. Elle s'opère de trois manières :
- lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 67
- lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
- lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Art. 1229. La novation ne se présume pas. La volonté de l'opéré doit clairement faire l'objet d'une convention. Elle ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
Art. 1230. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Art. 1231. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Art. 1232. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
Art. 1233. La simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation. Il en est de même de la simple indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui.
Art. 1234. Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
Art. 1235. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.
Art. 1236. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
Art. 1237. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
Art. 1238. La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération. La remise de dette peut être totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit.
Art. 1239. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
Art. 1240. La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Art. 1241. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1242. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions.
- Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
- Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
Art. 1243. La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation n'a lieu qu'entre dettes de sommes d'argent ou de choses fongibles, liquides, exigibles et saisissables.
Art. 1246. Il y a confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne. Cette situation éteint les deux créances.
Art. 1247. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions. Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale. Celle qui s'opère dans la personne du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
Art. 1248. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il ne fût mis en demeure. Alors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fut également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
Art. 1250. Dans tous les cas où l'action en nullité où en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Art. 1251. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 68.
Art. 1252. Le bien du mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsque celle-ci résulte d'un événement casuel et imprévu. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à la restitution de son bien. Le bien du mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements que celui-ci a pris dans l'exercice de cette profession. Il n'est point restituable contre les obligations résultant d'un délit ou quasi-délit commis par le mineur.
Art. 1253. Le majeur qui a ratifié l'engagement qu'il avait souscrit pendant sa minorité n'est point recevable à revenir contre cet engagement, soit que celui-ci fût nul en sa forme, soit seulement sujet à restitution de son objet.
Art. 1254. Lorsque le mineur ou le majeur en tutelle est admis, en cette qualité, à se faire restituer ou rembourser, contre son engagement, ce qui a été payé pendant la minorité ou la tutelle, en conséquence de cet engagement, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
Art. 1255. Les biens des majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.
Art. 1256. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ceux-ci sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits pendant leur majorité ou avant leur mise en tutelle.
Art. 1257. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.
Art. 1258. L'inaction du créancier pendant le délai fixé pour la prescription extinctive libère le débiteur de son obligation. Le délai court à compter du lendemain du jour où l'obligation est exigible ; il expire au jour anniversaire, même férié.
Art. 1259. La prescription est d'ordre public. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription ; on peut renoncer à la prescription d'ores et déjà acquise. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Celui qui ne peut aliéner un bien ne peut renoncer à la prescription acquise.
Art. 1260. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Il appartient aux parties de l'invoquer. Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
Art. 1261. Le créancier ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peut l'opposer, même si le débiteur ou le propriétaire y renonce.
Art. 1263. Ceux qui possèdent une chose pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Art. 1264. Il y a interruption naturelle de la prescription, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
Art. 1265. L'aveu, même tacite du débiteur, le commandement de payer, l'exécution forcée et la citation en justice, même en référé, interrompent la prescription. L'entier délai court à nouveau à compter de l'acte interruptif. L'instance et le délai de grâce accordés par le juge suspendent le cours de la prescription qui se poursuit après leur achèvement.
Art. 1266. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1267. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 1268. La prescription ne court point entre époux. La prescription ne court point :
- à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition se réalise ;
- à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
- à l'égard d'une créance à jour fixe jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
Art. 1269. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante quoique non pourvue de curateur. Elle court encore pendant les 3 mois pour faire inventaire et les quarante jours pour délibérer.
Art. 1270. Sauf dispositions contraires de la loi, le délai de la prescription de droit commun est de 30 ans. La prescription se compte par jour et non par heure. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Art. 1271. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en acquiert la propriété par prescription au bout de 10 ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et au bout de 20 ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
Art. 1272. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de 10 et 20 ans.
Art. 1273. La bonne foi est toujours présumée, et il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi de son adversaire de la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Art. 1274. Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé à la suite de tortures, d'actes de barbarie, de violences ou d'agression sexuelle commises sur la personne un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par 20 ans.
Art. 1275. La prescription décennale est suspendue par l'état d'incapacité légale du créancier ou par la force majeure ou le cas fortuit l'empêchant de poursuivre l'exécution forcée de l'obligation. Le délai continue à courir dès que la cause de suspension a pris fin.
Art. 1276. Les obligations à exécution périodique, tels que loyers, arrérages ou intérêts se prescrivent par 5 ans pour chacun de leurs termes.
Art. 1277. La prescription quinquennale n'est suspendue que par la force majeure ou le cas fortuit empêchant le créancier de poursuivre l'exécution forcée de l'obligation. Le délai continue à courir dès que la cause de suspension a pris fin.
Art. 1278. Les salaires, émoluments, honoraires, frais de pension et d'hôtel et le prix des fournitures de toutes sortes faites à des non commerçants se prescrivent par 1 an.
Art. 1280. Le créancier auquel la prescription annale est opposée peut déférer le serment au débiteur sur la question de savoir si la somme réclamée a été payée. Le serment peut être déféré aux ayants droit du débiteur pour déclarer qu'ils ne savent pas que la somme réclamée est due. Si le serment déféré n'est pas prêté, le délai de prescription est de 5 ans.
Art. 1281. Dans une obligation qui n'est pas encore exécutée, un tiers peut toujours se substituer à l'une des parties par cession de créance ou de contrat, subrogation ou délégation. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 69 Entre les mêmes parties, le changement d'objet ou de cause de l'obligation, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie entraînent l'extinction de l'obligation primitive et la création d'une obligation nouvelle.
Art. 1282. Sans le consentement du débiteur, le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la cession ne soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'obligation. La cession doit être constatée par écrit et signifiée au débiteur cédé pour être opposable à ce dernier ainsi qu'aux autres cessionnaires de la créance et aux créanciers du cédant.
Art. 1285. Avec le consentement de son cocontractant, chaque partie peut se substituer un tiers dans les rapports dérivant du contrat non encore exécuté. La cession de contrat est opposable au contractant cédé et lui profite, du jour où son consentement a été constaté par écrit.
Art. 1290. Le créancier qui reçoit son paiement d'un tiers peut le subroger dans ses droits. La subrogation doit être stipulée de façon expresse et intervenir en même temps que le paiement.
Art. 1291. Le débiteur qui emprunte une somme d'argent ou une autre chose fongible pour payer sa dette peut subroger le prêteur dans les droits du créancier, même sans le consentement de celui-ci. Le prêt et la quittance de remboursement doivent avoir date certaine et comporter une mention expresse relative à la destination de la somme ou de la chose empruntée et à son emploi lors du paiement de la dette antérieure. Il est, de plus, fait application au prêt des règles particulières à ce contrat.
Art. 1293. Le subrogé bénéficie de tous les accessoires et sûretés attachés à la créance, mais doit limiter son recours contre le débiteur au montant du paiement antérieurement effectué. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1296. Par la délégation, une personne appelée déléguée s'engage, sur l'ordre d'une autre personne appelée délégant, envers une troisième personne appelée délégataire. La délégation requiert le consentement des trois personnes intéressées.
Art. 1300. La vente est un contrat par lequel une personne, le vendeur, s'oblige à transférer à une autre personne, l'acheteur, la propriété d'une chose contre paiement de la valeur en argent de cette chose.
Art. 1301. Le contrat de vente est un contrat synallagmatique qui peut être verbal, fait par acte sous seing privé ou par acte authentique.
Art. 1302. Une vente est considérée comme parfaite entre les parties, dès qu'il y a eu accord entre elles sur la chose à vendre et le prix à payer, et bien que la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé.
Art. 1303. La vente peut être faite purement et simplement ou sous une condition, soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous les cas, l'effet de la vente est réglé par les principes généraux des conventions.
Art. 1305. Une promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentements réciproques des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement est celle du versement du premier acompte.
Art. 1308. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux même ni par personnes interposées :
- les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
- les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
- les administrateurs, des biens de l'Etat, des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
- les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Art. 1309. Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en interdisent l'aliénation. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 70.
Art. 1312. La vente d'un immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige par contrat à édifier dans un certain délai. Cette vente peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
Art. 1313. La vente à terme est un contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer dans le délai fixé l'immeuble une fois achevé, l'acheteur s'engageant, en contrepartie, à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.
Art. 1314. La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
Art. 1315. La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur. Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire. Ces dispositions s'appliquent à toutes mutations entre vif, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.
Art. 1318. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Art. 1319. L'obligation de délivrer un immeuble est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs à l'acheteur ou lorsqu'il a transmis les titres de propriété.
Art. 1320. La délivrance d'effets mobiliers s'opère :
- soit par la remise de la chose ;
- soit par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent;
- soit par le seul consentement des parties, si le transport de ces effets ne peut s'effectuer au moment de la vente ou si, pour une raison ou une autre, l'acheteur les avait déjà eus en sa possession.
Art. 1321. Sauf stipulation contraire des parties, les frais de délivrance de la chose vendue sont à la charge du vendeur et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur.
Art. 1322. Si le vendeur ne délivre pas la chose dans le temps convenu, l'acheteur peut soit demander la résolution de la vente, soit sa mise en possession immédiate, si le retard ne provient que du seul fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acheteur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Art. 1323. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1324. La chose vendue doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, s'il n'en a été autrement convenu. Depuis ce jour, tous les fruits et accessoires appartiennent à l'acquéreur. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Le vendeur doit livrer la chose en quantité, qualité, spécification et conditionnement conformes aux stipulations du contrat.
Art. 1325. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ; Et si la chose ne lui est pas possible ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Art. 1326. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième audessus de la contenance déclarée.
Art. 1327. Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, l'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
Art. 1328. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
Art. 1329. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
Art. 1330. L'action en supplément de prix de la part du vendeur et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Art. 1331. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
Art. 1333. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :
- le premier est la possession paisible de la chose vendue ;
- le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Art. 1334. Le vendeur est tenu de garantir à l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Art. 1335. Les parties peuvent, par des conventions particulières aggraver ou diminuer l'effet de cette obligation de droit. Elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, sauf cependant si celle-ci résulte d'un fait qui lui est personnel. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 71.
Art. 1336. Si la chose vendue a augmenté de prix à l'époque de l'éviction, quelle que soit la cause de cette augmentation, le vendeur est tenu de payer à l'acheteur un prix qui tienne compte de cette augmentation.
Art. 1337. Vis à vis de l'acheteur, le vendeur est tenu de lui rembourser ou de lui faire rembourser par celui qui l'évince toutes réparations et améliorations qu'il aurait faites sur le fonds.
Art. 1338. Une éviction est partielle lorsqu'elle n'a lieu qu'à l'égard d'une partie de la chose. Une éviction partielle peut se produire de plusieurs façons, notamment :
- la perte d'une servitude sur laquelle l'acheteur pensait pouvoir compter ;
- la découverte d'une charge non déclarée, tel un droit d'usage inconnu de l'acquéreur.
Art. 1339. Si la partie de la chose dont l'acheteur se trouve évincé a une importance telle qu'il n'aurait pas acheté s'il avait prévu l'éviction qui le frappe, il peut demander la résiliation de la vente. Dans le cas contraire, la valeur de la partie dont il se trouve évincé lui est remboursée suivant estimation faite à l'époque de l'éviction, que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Art. 1340. Toutes autres questions relatives à des dommages et intérêts pouvant résulter pour l'acheteur de l'inexécution de la vente sont décidées selon les règles relatives aux contrats ou obligations, en général.
Art. 1341. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Art. 1342. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Le vendeur d'un immeuble à construire, conformément aux dispositions des articles 1312 et suivants du présent code, ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acheteur, des vices de construction alors apparents. Toutefois, si le vendeur s'oblige à réparer les vices, il n'y aura lieu ni à résolution du contrat ni à diminution du prix.
Art. 1343. Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Art. 1344. Dans le cas des articles 1442 et 1443, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitré par experts.
Art. 1345. Si le vendeur connaissait les défauts de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix reçu, à tous dommages et intérêts que pourrait lui réclamer l'acquéreur. S'il en ignorait les vices, il n'est tenu qu'à la restitution du prix ainsi, éventuellement, qu'aux frais occasionnés par la vente. Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus conformément aux articles 1457, 1458, 1459 et 1460 du présent code. Ces garanties profitent aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1457, 1458 et 1459 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1460. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui est tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements prévus aux alinéas précédents. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Mais, la perte arrivée par cas fortuit est pour le compte de l'acheteur. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1342, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Art. 1346. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Toutefois, la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Art. 1348. La principale obligation de l'acheteur est de payer au vendeur le prix au jour et au lieu convenus. Si rien n'a été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
Art. 1349. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
1. s'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
2. si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;
3. si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. Si l'acheteur est troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication d'un droit, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
Art. 1350. Si l'acheteur ne paie pas le prix convenu, le vendeur peut demander la résolution de la vente. Concernant les immeubles, cette résolution peut être prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre et la chose et le prix. Le juge peut, toutefois, accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long selon les circonstances. Ce délai passé, sans que l'acheteur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
Art. 1351. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution prévues au présent chapitre et de celles communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut également être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et, en ce qui concerne les immeubles, du fait de la faible valeur du prix.
Art. 1352. La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement conformément aux dispositions des alinéas suivants. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié à la conservation foncière, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 72.
Art. 1355. Si le vendeur a été lésé de plus de 7/12ème dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, et exceptionnellement, même s'il a expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
Art. 1356. Pour savoir s'il y a lésion de plus de 7/12ème, l'immeuble est estimé suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
Art. 1357. Passé un délai de 2 ans à compter du jour de la vente, la demande en rescision n'est plus recevable.
Art. 1358. La preuve de la lésion ne peut être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et graves pour faire présumer la lésion.
Art. 1359. La preuve de la lésion ne peut se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
Art. 1360. Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du 1/10ème du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
Art. 1361. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément prévu à l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits à compter du jour de la demande. L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté à partir du jour de la même demande ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucun fruit.
Art. 1365. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent réciproquement une chose pour une autre. Il s'opère par le seul consentement des parties et de la même façon que la vente.
Art. 1366. Si l'un des coéchangistes a déjà reçu la chose à lui donnée en échange et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1367. Le coéchangiste qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de demander des dommages et intérêts ou de réclamer sa chose à l'autre partie.
Art. 1370. Il y a trois sortes de contrat de louage :
- le louage de choses ;
- le louage de cheptel ou bail à cheptel ;
- le louage d'ouvrage et d'industrie.
Art. 1371. Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un loyer que celle-ci s'oblige de lui payer.
Art. 1372. Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles.
Art. 1373. Les trois genres de contrats prévus à l'article 1370 se subdivisent en plusieurs espèces particulières: on appelle :
- bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles ;
- bail à ferme, celui des propriétés rurales ;
- bail à construction, celui par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur ;
- bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie ; les baux des biens nationaux, les biens de communes et des établissements publics. Ceux-ci sont, quant à eux, soumis à des règlements particuliers.
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
Art. 1375. On peut louer par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux qui doivent obligatoirement être établis par écrit.
Art. 1376. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution et que l'une des parties en conteste l'existence, la preuve peut en être faite par tous moyens si le loyer est inférieur à 500.000 GNF en principal.
Art. 1377. Lorsqu'il y a contestation sur le loyer d'un bail verbal ayant reçu commencement d'exécution et qu'il n'existe point de quittance, le serment peut être déféré à la partie qui conteste, à moins que l'autre partie ne demande et obtienne l'évaluation du loyer par voie d'expertise.
Art. 1378. Le preneur ne peut sous louer tout ou partie de la chose louée qu'avec l'autorisation écrite du bailleur.
Art. 1379. De par la nature du contrat et sans qu'une stipulation particulière des parties soit nécessaire, le bailleur est obligé :
- de délivrer au preneur la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
- de le laisser en jouir paisiblement durant toute la durée du bail ;
- d'effectuer les grosses réparations, s'il y a lieu ;
- d'assurer également la qualité en ce qui concerne les plantations.
Art. 1380. Le bailleur est responsable des vices ou défauts cachés empêchant l'usage de la chose. Il en répond même s'il ne les avait pas connus au moment de la passation du bail. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 73.
Art. 1381. L'existence d'un vice ou défaut caché peut entraîner soit la résiliation pure et simple du bail, soit une diminution du loyer. Elle peut, en outre, suivant les circonstances, donner lieu à des dommages et intérêts au profit du preneur.
Art. 1382. Le bailleur n'est pas responsable des vices ou défauts apparents ou notoires que le preneur a constatés ou n'a pu manquer de connaître lors de la conclusion du bail.
Art. 1383. Si au cours du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Si la chose louée n'est que partiellement détruite, le locataire peut, selon les circonstances, demander la résiliation du bail ou simplement une diminution du loyer. Dans l'un et l'autre cas, il n'est dû aucun dédommagement de la part du bailleur.
Art. 1384. Pendant la durée du bail, le bailleur ne peut changer la forme de la chose louée. Toutefois, si celle-ci a besoin de réparations urgentes ne pouvant être plus longtemps différées, le preneur est obligé de les subir, quelque incommodité qu'elles lui causent et quoiqu'il se trouve privé, pendant la durée des travaux, d'une partie de la chose louée. Néanmoins, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Art. 1385. Si les réparations sont de nature à rendre la chose louée impropre à l'usage du preneur et de sa famille, ce dernier peut demander la résiliation du bail.
Art. 1386. Si des tiers apportent quelque trouble au preneur par de simples voies de fait, sur la chose louée, le bailleur ne saurait en être tenu responsable; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Art. 1387. Si le locataire ou le fermier a été troublé dans sa jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, il a droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
Art. 1388. Le preneur est tenu de trois obligations principales :
- se servir de la chose conformément à la convention et l'entretenir comme s'il en était le propriétaire ;
- payer le loyer aux termes convenus ;
- restituer au bailleur, à la fin du bail, la chose louée.
Art. 1389. Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou l'emploie à un usage autre que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, selon les circonstances, demander la résiliation du bail.
Art. 1390. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Art. 1391. S'il n'a pas été fait d'état des lieux le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Art. 1392. Le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
- que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ;
- ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Art. 1393. En dehors des dispositions de l'article précédent, si un incendie se déclare dans un immeuble occupé par plusieurs locataires, tous sont responsables du sinistre. Chaque locataire a, toutefois, un double moyen de s'exonérer en établissant de façon sérieuse :
- que le feu a pris naissance chez un autre locataire, auquel cas ce dernier seul en sera tenu
- ou que le feu n'a pas commencé chez lui, auquel cas l'obligation d'indemniser le propriétaire incombera seulement aux locataires n'ayant pu rapporter la même preuve.
JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1394. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne peut donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
Art. 1395. Le bail prend fin:
- à l'expiration de la durée prévue au contrat ;
- à la suite du congé donné par l'une des parties ; dans ce cas, le locataire est tenu de payer le loyer sauf renonciation du bailleur.
Ce congé est de 3 mois.
Art. 1396. Si à l'expiration d'un bail écrit, le locataire reste dans les lieux et y est laissé par le propriétaire, il s'opère alors une nouvelle location par tacite reconduction.
Art. 1397. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Art. 1398. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.
Art. 1399. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire ou le fermier possédant un bail ayant date certaine. Le locataire peut opposer son bail à l'acquéreur de la chose, et celui-ci est obligé de respecter les clauses du contrat passé avant la vente par son vendeur.
Art. 1400. Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
Art. 1401. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
Art. 1402. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail échu sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. Toutefois, si la résiliation d'un contrat à durée déterminée est imputable au propriétaire, celui-ci est tenu de concéder au locataire un préavis gratuit de 3 mois de loyer. ADe la procédure d'expulsion.
Art. 1403. En cas de violation par le locataire, de ses obligations fondamentales résultant du bail, le propriétaire a le droit de saisir par requête, le président de la juridiction compétente sur la base d'un constat et le cas échéant d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée sans effet pendant 3 mois.
Art. 1404. Le président de la juridiction compétente ou le magistrat délégué par lui, invite le locataire à comparaitre en vue de procéder à une conciliation entre les parties. En cas de conciliation, le président dresse un procès-verbal de réglement définitif pour le litige concerné ; à défaut, il prononce par jugement, la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation du locataire au paiement des loyers échus et à échoir sans préjudice de dommages et intérêts. Il ordonne, le cas échéant, la saisie des meubles meublant la maison ou la réalisation des sûretés.
Art. 1405. L'appel est reçu dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 74 En cas d'appel, la cour est saisie comme en matière d'appel contre les ordonnances rendues en première instance. En aucun cas, une décision d'expulsion d'un occupant de bâtiment ne peut être exécutée dans la période allant du l' juin au 30 septembre. BDu droit de maintien dans les lieux et du droit de reprise.
Art. 1406. Le propriétaire peut, dans le respect d'une procédure légale, reprendre les locaux loués, soit pour les occuper lui-même, soit pour les faire occuper par son conjoint ou autres membres de sa famille, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une autre habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui, que ces besoins permettent une utilisation normale du local ou que celui-ci soit adapté à un usage d'habitation.
Art. 1407. Le bénéficiaire de la reprise doit, sauf motif légitime ou cas de force majeure, occuper personnellement les lieux dans un délai bref de 1 mois à dater du départ du locataire délogé et pendant une durée minimum de 3 mois sous peine des indemnités et sanctions prévues par le présent code.
Art. 1408. Les autorités locales sur le territoire desquelles sont situés les locaux doivent contrôler si les motifs du droit de reprise sont exacts et si les délais prescrits sont effectivement respectés par le propriétaire qui a procédé au délogement de son locataire.
Art. 1409. Les occupants de bonne foi des locaux d'habitation ou affectés à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale reconnue, en possession d'un délai de grâce, bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité du maintien dans les lieux loués, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Art. 1410. Sont réputés de bonne foi, les locataires, sous locataires, concessionnaires des baux ainsi que les occupants qui, à l'expiration de leur bail ou habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal de sous-location régulière, de cession d'un bail antérieur, exécutent correctement leurs obligations consistant notamment au paiement du loyer exigible ou en application des clauses du contrat écrit ou verbal qui les lie au bailleur.
Art. 1411. Le bénéfice du maintien dans les lieux appartient en cas d'abandon ou de décès de l'occupant principal, aux personnes membres de sa famille ou à sa charge occupant déjà l'immeuble à condition d'en acquitter régulièrement les loyers et de remplir les charges normales du bon locataire. Toutefois, il ne s'applique pas aux locaux à usage exclusivement professionnel à moins que l'une des personnes visées ci-dessus ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés.
Art. 1412. N'a pas droit au maintien dans les lieux, la personne :
- qui a fait l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive et ayant prononcé son expulsion par application du droit commun; toutefois lorsque la décision n'a ordonné l'expulsion qu'en raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les lieux accordé par une décision antérieure régulière, l'occupant n'est pas privé du droit au maintien dans les lieux ;
- qui dispose d'autres maisons d'habitation, louées à des tiers, sauf pour celle constituant son principal établissement, à moins qu'elle ne justifie que sa fonction ou sa profession, l'y a obligée ;
- qui n'a pas occupé effectivement par elle-même les locaux sous-loués ou ne les a pas fait occuper par des personnes vivant habituellement avec elle et qui sont soit membres de sa famille, soit à sa charge ;
- qui habilite les locaux faisant l'objet d'une injonction administrative, pour cause d'hygiène ou d'utilité publique nécessitant son délogement, à charge pour l'administration d'assurer le relogement de l'occupant expulsé ;
JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE
- qui occupe lesdits locaux comme les locaux de plaisance ; qui cesse ou a cessé les fonctions dont le titre d'occupation était l'accessoire ;
- qui a à sa disposition ou peut recouvrer, en exerçant son droit de reprise, un autre local répondant à ses besoins et à ceux des personnes membres de sa famille ou à sa charge ;
- qui est installée dans les locaux par le bénéficiaire du maintien dans les lieux, et dont l'installation ne peut excéder la durée de son congé.
Art. 1413. Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable par l'occupant qui quitte définitivement la localité où est situé le local, à moins qu'il ne se trouve dans la nécessité d'y laisser son conjoint ou ses enfants pour se rendre seul dans le nouveau centre où il est appelé à continuer l'exercice de sa profession.
Art. 1414. Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu de l'autorité légitime ou de son mandataire, l'autorisation de reconstruire, de surélever l'immeuble ou de lui apporter des modifications exigeant son évacuation. La réoccupation des lieux se fait en considération de la situation nouvelle de l'immeuble, notamment de la plus-value apportée, le cas échéant.
Art. 1415. L'exercice du droit de reprise est subordonné aux conditions ci-après :
- le propriétaire doit donner aux occupants, par acte extrajudiciaire, un préavis de 6 mois qui indique avec précision le ou les motifs justifiant l'exercice du droit de reprise et, le cas échéant, porte référence à la décision de l'autorité légitime autorisant les travaux, le tout à peine de nullité;
- il est tenu de commencer les travaux dans un délai maximum de 3 mois, pour compter de l'évacuation des lieux par le dernier occupant ;
- il ne peut dès lors occuper ou faire occuper les locaux avant l'achèvement des travaux.
Art. 1416. Le propriétaire qui n'a pas satisfait aux obligations ci-dessus prescrites, est tenu envers les occupants évincés, au paiement, pour privation injustifiée de jouissance, d'une indemnité qui ne peut pas être inférieure au montant du loyer annuel, sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi.
Art. 1417. Le droit de reprise appartient également au propriétaire de nationalité étrangère qui veut reprendre l'immeuble pour l'occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants directs ou ceux de son conjoint.
Art. 1418. Le propriétaire qui veut bénéficier des dispositions ci-dessus énoncées doit, par acte extrajudiciaire, donner un préavis de 6 mois à l'occupant dont il se propose de reprendre le local.
Art. 1419. Le propriétaire doit, dans un délai maximum de 2 mois, pour compter de l'évacuation des locaux, les occuper luimême ou les faire occuper par le bénéficiaire du droit de reprise pendant une durée minimum de 4 mois.
Art. 1420. Le propriétaire qui n'a pas occupé ou fait occuper les locaux dans le délai de 2 mois précité ou qui a fait occuper par une personne autre que le bénéficiaire allégué de la reprise ou qui ne les a pas occupés ou fait occuper pendant une durée minimum de 12 mois, est tenu au paiement envers l'occupant évincé, d'une indemnité qui est au moins égale au montant du loyer annuel sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi.
Art. 1421. Le propriétaire ne peut exercer le droit de reprise prévu ci-dessus que s'il n’est propriétaire d'un autre local vacant correspondant à ses besoins et à ceux des bénéficiaires du droit de reprise. CDes infractions et pénalités.
Art. 1422. Tout propriétaire qui, bien que possédant les moyens, refuse de procéder aux grosses réparations avec l'intention bien déterminée de contraindre par ce moyen le locataire à quitter les locaux, est passible d'une amende civile égale à 3 fois le coût des travaux desdites réparations. Toute grosse réparation effectuée par le locataire sans avis contraire du propriétaire dûment informé, est à la charge de ce dernier ou déductible du loyer. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 75.
Art. 1423. Tout propriétaire, convaincu d'avoir usé des arguments dolosifs pour obtenir l'exercice de son droit de reprise, est passible d'une amende civile d'un montant au moins égal à l'équivalent d'une année de loyers que payait le locataire et doit être en outre condamné à payer au locataire évincé des dommages intérêts d'un montant égal à 6 fois le loyer mensuel que celui-ci lui payait.
Art. 1424. Tout locataire qui refuse d'entretenir correctement les locaux est expulsé des lieux ainsi que tous les occupants de son chef et condamné à payer au propriétaire une somme au moins égale à 3 fois le coût des travaux que peut nécessiter la remise en état d'habitabilité des lieux. La caution payée par le locataire pour garantir d'éventuelles réparations suscitées par son occupation des lieux lui est restituée au constat d'absence de nécessité de réparations locatives. La caution ne doit pas excéder l'équivalent de 3 mois de loyer.
Art. 1426. Celui qui cultive sous la condition d'un partage des fruits avec le bailleur ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail. En cas de manquement, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant du bail.
Art. 1427. Si dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de la vente.
Art. 1428. Si le preneur d'un bien rural ne le garnit pas de bestiaux, ustensiles et autres nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un usage autre que celui auquel elle était destinée ou en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte des dommages pour le bailleur, ce dernier peut, selon les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages-intérêts.
Art. 1429. Le louage de cheptel ou bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
Art. 1432. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
Art. 1433. L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1434. Le preneur doit apporter les soins raisonnables à la conservation du cheptel. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
Art. 1435. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie sans la faute du preneur, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du bail.
Art. 1436. On ne peut stipuler :
- que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
- ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.
- ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent.
Art. 1437. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
Art. 1438. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être porté à la connaissance du propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du bail à cheptel, il est censé fait pour 3 ans. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
Art. 1439. A la fin du bail ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes : l'excédent se partage. S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.
Art. 1440. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
Art. 1441. Le cheptel donné au fermier, appelé aussi cheptel de fer, est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 76 L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
Art. 1442. Dans le cheptel donné au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
Art. 1443. A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes. S'il y a un excédent, il lui appartient. S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle. BDu cheptel donné au métayer.
Art. 1444. Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur. On peut stipuler :
- que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
- que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
- qu'il aura la moitié des laitages.
Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte. Ce cheptel finit avec le bail de métayage. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
Art. 1446. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
- le louage de service et d'hôtellerie ;
- le louage de voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
- le louage d'architectes, d'entrepreneurs d'ouvrages et de techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
Art. 1447. Le louage de service comprend le contrat de service et le contrat d'hôtellerie. On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. ADu contrat de service.
Art. 1448. Le contrat de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages et intérêts. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé Les parties ne peuvent renoncer, à l'avance, au droit éventuel de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des alinéas précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE BDu contrat d'hôtellerie.
Art. 1449. Le contrat d'hôtellerie oblige l'hôtelier, suivant les stipulations de la convention et les usages locaux, à fournir à son client le gîte, éventuellement la subsistance pendant le séjour à l'hôtel et le transport.
Art. 1450. L'hôtelier est tenu envers ses clients d'une obligation de sécurité. Il répond de la disparition et des détériorations des effets apportés par le client qui loge dans son établissement. Sauf cas de force majeure, le fait que le dommage ait été causé par un tiers n'exonère pas l'hôtelier de sa responsabilité. L'hôtelier n'est pas responsable de la perte des objets précieux et des sommes d'argent qui n'ont pas fait l'objet de dépôt conformément au règlement intérieur de l'hôtel.
Art. 1451. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée, nonobstant toute clause contraire, aux cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre ses mains ou qu'il a refusé de recevoir sans motif légitime. Dans tous les autres cas, les dommages et intérêts dus au client sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf si le client prouve le contraire.
Art. 1452. Les voituriers par terre et par eau sont des transporteurs terrestres et par eau. Ils sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé au chapitre traitant" Du dépôt et du séquestre ".
Art. 1453. Les voituriers répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
Art. 1454. Les voituriers sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
Art. 1455. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau et ceux des roulages publics doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires sont, en outre, assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.
Art. 1456. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie ou bien qu'il fournira aussi la matière. Dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Si dans le cas de l'alinéa précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
Art. 1457. Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 77 Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure.
Art. 1458. Est réputé constructeur de l'ouvrage :
- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
- toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Art. 1459. La présomption de responsabilité établie par l'article 1457 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Art. 1460. Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de 2 ans à compter de sa réception.
Art. 1461. Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1457, 1459 et 1460 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
- celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
- celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Art. 1462. Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1457 à 1461 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1457 à 1459, après 10 ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1460, à l'expiration du délai visé à cet article.
Art. 1463. Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1457 et 1459 se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1460, par 2 ans à compter de cette même réception.
Art. 1464. En dehors des actions régies par les articles 1460, 1462 et 1463, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1457 et 1458 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.
Art. 1465. Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1457, 1458 et 1459, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1460 et 1466 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1461, est réputée non écrite.
Art. 1466. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente à l'amiable, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procèsverbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord et, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Art. 1467. Ne sont pas considérés comme éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1457, 1459, 1460 et 1461 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Art. 1468. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix, convenu avec le propriétaire.
Art. 1469. Le maître de l'ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Art. 1470. Le contrat de louage d'ouvrage est dissout par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur.
Art. 1471. Le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, alors que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
Art. 1472. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait sont astreints aux règles prescrites dans le présent paragraphe. Ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
Art. 1473. Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1446 garantit à l'entrepreneur le paiement des sommes dues. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1446 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 78 Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de 15 jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Art. 1474. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre personne, le mandataire, pouvoir d'accomplir en son nom un ou plusieurs actes juridiques. L'écrit qui constate ce pouvoir s'appelle "procuration".
Art. 1475. Le mandat peut être donné par acte authentique ou sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement. Dans ce dernier cas, la preuve testimoniale n'est admise que conformément aux dispositions relatives aux modes de preuve. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Art. 1477. Le mandat est spécial, lorsqu'il est donné pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général, lorsqu'il est donné pour toutes les affaires du mandant.
Art. 1480. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et de répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il n'y a péril en la demeure.
Art. 1481. Le mandataire répond non seulement du dol, mais aussi des fautes qu'il commet dans sa gestion. Toutefois, sa responsabilité a un caractère moins rigoureux lorsque son mandat est gratuit.
Art. 1482. Tout mandataire doit rendre compte de sa gestion à son mandant, à moins que celui-ci ne l'en dispense. Il doit, en outre, restituer au mandant tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, même si une partie de ce qu'il a reçu ne lui était pas due.
Art. 1483. A moins d'en avoir reçu l'autorisation préalable du mandant, un mandataire n'a pas le droit de se substituer une autre personne pour l'exécution du mandat qu'il a accepté. Le cas échéant, il répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
Art. 1485. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà que s'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Art. 1486. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais de toutes sortes que ce dernier a pu faire pour l'exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, même lorsque l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. Le mandant doit également indemniser le mandataire des pertes qu'il aura pu éprouver à l'occasion de sa gestion, sauf imprudence qui lui soit imputable.
Art. 1489. Le mandat finit :
- par l'exécution de la mission confiée ;
- par la renonciation au mandat du mandataire ;
- par la révocation du mandataire par le mandant ;
- par le décès du mandataire ou du mandant ;
- par la liquidation des biens du mandataire ou du mandant.
Art. 1490. Le mandataire peut renoncer à tout moment à son mandat par simple notification faite au mandant. Toutefois, ce dernier peut demander des dommages et intérêts lorsque cette renonciation lui cause un préjudice.
Art. 1491. Le mandant peut révoquer son mandataire comme bon lui semble. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, dès que cette décision a été notifiée à celui-ci.
Art. 1495. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel une partie livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour l'emprunteur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.
Art. 1497. Le prêteur reste propriétaire de la chose prêtée. Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Toutefois, si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Art. 1498. L'emprunteur est tenu de rendre la chose prêtée, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il est tenu de veiller raisonnablement, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Art. 1499. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou au-delà du temps fixé pour la durée du prêt, il sera responsable de la perte, même survenue par cas fortuit.
Art. 1500. S'il a été fait estimation de la chose au moment du prêt, sa perte survenue, même par cas fortuit, est à la charge de l'emprunteur, sauf stipulation contraire des parties. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 79 Toutefois, si la chose se détériore ou se dégrade par le seul usage pour lequel elle a été empruntée, l'emprunteur n'est pas tenu de la détérioration ou de la dégradation, à moins qu'il n'y ait eu faute de sa part.
Art. 1502. Le prêteur ne peut retirer à l'emprunteur la chose prêtée qu'a l'arrivée du terme convenu ou bien après qu'elle ait servi à l'usage pour lequel elle avait été empruntée. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. Si pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
Art. 1503. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Art. 1504. Le prêt de consommation rend l'emprunteur propriétaire de la chose prêtée. La perte qui peut en résulter doit être supportée par lui.
Art. 1505. L'obligation résultant d'un prêt en argent est le remboursement du montant de la somme fixée au contrat.
Art. 1506. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même qualité et quantité et ce, au terme convenu.
Art. 1507. Si l'emprunteur est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur, compte-tenu du temps et du lieu où la chose devrait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés dans la convention, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Art. 1509. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt conventionnel peut excéder l'intérêt légal, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Art. 1512. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
Art. 1513. Le dépôt n'est parfait que par la remise matérielle ou fictive de la chose déposée. La remise fictive suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt, notamment la remise de la carte grise pour le dépôt d'un véhicule.
Art. 1515. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui effectue le dépôt et de celle qui le reçoit.
Art. 1516. Le dépôt volontaire ne peut valablement être fait que par le propriétaire de la chose déposée ou avec son consentement.
Art. 1517. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. Cependant, la preuve testimoniale est recevable pour les choses dont la valeur n'excède pas le montant fixé à l'article 1004 du présent code.
Art. 1518. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou l’administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
Art. 1519. Si une personne incapable accepte le dépôt d'une personne capable, celle-ci n'a que l'action en revendication ou en restitution de la chose, selon que cette chose est encore ou non entre les mains du dépositaire.
Art. 1520. Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Cependant, en aucun cas, il n'est tenu des accidents survenus par force majeure, sauf s'il avait été mis préalablement en demeure de restituer la chose déposée.
Art. 1521. Le dépositaire ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. Il ne doit pas non plus se servir de la chose déposée sans le consentement du déposant.
Art. 1522. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Il n'est tenu de la rendre que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
Art. 1523. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
Art. 1524. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Art. 1525. Le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, celui qui en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en a fait à celui duquel il l'a reçu.
Art. 1526. En cas de décès du déposant, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier ou versée à la masse successorale en cas de pluralité d'héritiers.
Art. 1527. Si le contrat de dépôt précise le lieu où la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. Si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, celle-ci doit être faite au lieu où avait été effectué le dépôt.
Art. 1528. Le dépôt doit être remis au déposant, dès que celui-ci le réclame, alors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie attribution ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Art. 1529. Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses nécessaires que ce dernier a faites pour la conservation de la chose déposée. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 80 Il doit également, le cas échéant, l'indemniser de toutes pertes que le dépôt pourrait lui avoir occasionnées. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Art. 1530. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. La preuve testimoniale peut être admise pour un dépôt nécessaire, même si la valeur de ce dépôt excède le montant fixé à l'article 1004 du présent code.
Art. 1531. Le dépôt d'effets ou valeurs apportés par un voyageur logeant à l'hôtel doit être considéré comme un dépôt nécessaire. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables du vol ou du dommage causé aux effets ou valeurs des voyageurs, à la condition toutefois que lesdits effets ou valeurs aient été officiellement confiés à la garde de la direction de l'hôtel.
Art. 1535. Le séquestre judiciaire est celui ordonné par voie de justice. La justice peut ordonner le séquestre :
- des meubles saisis sur un débiteur ;
- d'un immeuble ou d'une chose mobilière en litige entre deux ou plusieurs personnes ;
- des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Art. 1536. Le séquestre judiciaire est confié, soit à une personne choisie par les parties, soit à un gardien nommé d'office par le juge.
Art. 1537. La désignation d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables. Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
Art. 1538. La transaction est un contrat écrit par lequel les parties, au moyen de concessions réciproques qu'elles se font, terminent une contestation née ou préviennent une contestation pouvant surgir entre elles.
Art. 1539. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées, ni pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Toutefois, une transaction peut être annulée, lorsqu'il y a erreur sur la personne ou sur l'objet même de la contestation. Elle peut l'être également dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Art. 1544. La société civile, au sens du présent code, est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun des apports et constituent une personne morale pour les exploiter et se partager les profits ou les pertes qui résulteront de cette activité. Elle se caractérise par la non-exigence d'un écrit comme condition de sa validité et n'est pas à confondre avec la société civile entendue comme l'ensemble des acteurs, des associations et des organisations plus ou moins formelles, ayant un caractère non gouvernemental et non lucratif et qui, le plus souvent, s'expriment librement sur les problèmes de la nation.
Art. 1545. La société civile suppose la volonté des parties de constituer le fonds social et de participer, dans un intérêt commun, à l'activité de la société. La société civile ne doit pas être fictive. BDes apports.
Art. 1546. Les apports sont faits en biens ou en industrie. L'apport en biens peut être fait soit en propriété, soit en jouissance. CDe la participation obligatoire des associés aux bénéfices et aux pertes.
Art. 1547. Toute convention ou clause du contrat qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle et entraine la nullité de la société. Il en est de même de la clause ou de la convention qui l'exonérait totalement de sa participation aux pertes. La clause d'exonération partielle des pertes est valable. Elle ne peut cependant être opposée aux créanciers de la société. DDe la preuve du contrat.
Art. 1548. Le contrat de société se prouve librement. S'il est constaté par écrit, l'acte est enregistré dans le mois de sa conclusion. EDe la nullité.
Art. 1551. Le contrat de société donne aux parties la qualité d'associé. Cette qualité est consacrée par l'utilisation d'une ou de plusieurs parts sociales. BDe l'obligation de réaliser leur apport.
Art. 1552. L'associé réalise son apport dans les conditions prévues par le contrat. CDe l'apport en nature.
Art. 1553. Lorsque l'apport est fait en nature, l'associé est tenu à garantie envers la société dans les mêmes conditions qu'un vendeur. Il supporte les risques dans les mêmes conditions du droit commun. DDe l'apport en industrie.
Art. 1554. L'apporteur en industrie ne doit à la société que l'activité objet de son apport. Mais, sauf clause contraire, il lui doit intégralement toute cette activité. E - Du retard dans la réalisation de l'apport.
Art. 1555. L'associé qui n'a pas réalisé son apport à l'époque fixée par le contrat répond du préjudice causé à la société par son retard. Si l'apport consiste en une somme d'argent, il devient de plein droit débiteur des intérêts moratoires du jour où ces derniers auraient dû être versés. Dans les autres cas le juge fixera luimême le montant de l'indemnité. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 81 FDe l'intangibilité de l'apport.
Art. 1556. L'associé ne peut en aucune façon reprendre tout ou partie de son apport. GDe l'imputation des paiements en cas de dette commune.
Art. 1557. L'associé qui reçoit paiement d'une personne qui est également débitrice de la société doit imputer les sommes reçues proportionnellement au montant de chaque créance, sous réserve des règles spéciales d'imputation des paiements. HDu droit aux bénéfices.
Art. 1558. Le contrat de société détermine la part de chaque associé dans les bénéfices. IDe la répartition laissée à l'arbitrage d'un tiers.
Art. 1559. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour la répartition des bénéfices, le règlement ne peut être attaqué. JDe la distribution des bénéfices.
Art. 1560. Les bénéfices doivent être distribués en tout ou en partie au moins une fois l'an. Ils doivent être réels. Le bénéfice est réel lorsque la valeur de l'actif social est supérieure à celle du capital social formé de tous les apports en biens. Dans le cas contraire, il y a perte. KDe la distribution de bénéfices fictifs.
Art. 1561. Les sommes distribuées à un associé alors qu'il y a perte peuvent toujours être répétées à titre de bénéfices fictifs. LDe la participation aux pertes.
Art. 1562. Le contrat de société détermine la participation de chaque associé aux pertes. MDe la répartition des pertes entre les associés.
Art. 1563. Dans le silence du contrat, la répartition des pertes entre les associées se fait dans les mêmes proportions que celle des bénéfices. NDe la répartition des pertes par rapport aux tiers.
Art. 1564. Lorsque l'actif social ne permet pas d'acquitter intégralement les dettes de la société, les créanciers ont, quelles que soient les dispositions du contrat, une action contre les associés tenus chacun conjointement du passif social pour une somme et part égales, sans qu'il soit tenu compte de l'importance et de la nature de leur apport. ODe la cessibilité de la part sociale.
Art. 1568. Le contrat de société peut confier l'administration de celle-ci à un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, salariés ou non. BDe la désignation des gérants.
Art. 1569. Les gérants sont nommés par les associés, soit dans le contrat, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. En l'absence de dispositions contractuelles, ils peuvent être désignés suivant les usages. A défaut d'usage, la société est administrée par les associés considérés alors comme cogérants. CDe la révocation.
Art. 1570. Les gérants de la société ne peuvent être révoqués que pour juste motif Le juge apprécie, le cas échéant, s'ils ont sciemment accompli des actes contraires à l'intérêt de la société. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE DDu droit de démission.
Art. 1571. Les gérants de la société ne peuvent se démettre de leurs fonctions que pour juste motif Ils ne peuvent cependant pas abuser de ce droit. EDu pouvoir des gérants.
Art. 1572. Les gérants de la société ont tous pouvoirs pour agir au nom de la société, dès lors qu'il s'agit d'un acte de gestion sociale. Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l'égard des tiers. FDe la responsabilité des gérants.
Art. 1573. Les gérants sont responsables de leurs fautes, conformément aux règles du droit commun envers la société et les tiers. GDe l'administration par les associés.
Art. 1574. Les associés considérés comme cogérants ont un pouvoir légal pour administrer la société. Toutefois, les décisions prises à la majorité s'imposent à la minorité. La majorité ne peut cependant remettre en cause un acte définitivement conclu par un ou plusieurs associés. La majorité se calcule d'après le nombre des associés. La responsabilité des associés est la même que celle qui pèse sur les gérants. HDe la responsabilité des associés non gérants.
Art. 1576. A l'expiration du temps fixé pour sa durée, la société est dissoute de plein droit, à moins que son existence n'ait été prorogée par une décision prise, soit à l'unanimité, soit à une majorité qui, fixée lors de la conclusion du contrat de société, ne peut être inférieure aux deux tiers des associés. Dans chaque cas, la prorogation doit être faite comme l'a été le contrat lui-même. BDe la réalisation de l'objet.
Art. 1577. La société créée pour une opération déterminée prend fin par l'achèvement de cette opération. CDe la perte de l'apport.
Art. 1578. La société est dissoute par la perte de la chose promise en apport. Toutefois, la perte de la chose déjà apportée n'entraine pas la dissolution de la société. DDe la disparition de l'objet.
Art. 1579. La société est dissoute de plein droit, lorsque l'objet pour lequel elle a été constituée a disparu ou lorsqu'il a été déclaré illicite par la loi. EDe la réunion des parts.
Art. 1580. Lorsque les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société devient unipersonnelle. FDe la mort d'un associé.
Art. 1581. La mort d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société, à moins qu'elle ne soit unipersonnelle. GDe la continuation de la société.
Art. 1582. Il peut être stipulé que la société continuera entre les survivants et les héritiers de l'associé prédécédé appelés globalement. L'un ou plusieurs d'entre eux peuvent être spécialement désignés pour remplacer le défunt dans la société. Les héritiers recevront une indemnité établie forfaitairement par le contrat ou déterminée par le juge de manière à rétablir l'égalité en valeur des parts successorales. HDes causes de dissolution tenant à la personne d'un associé.
Art. 1583. Sauf clause contraire, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 82 IDe la volonté des associés.
Art. 1584. La volonté unanime des associés met fin à la société. Pour que la dissolution soit acquise, il faut que la volonté soit exprimée de la même façon que pour la constitution de la société. JDe la volonté d'un seul associé.
Art. 1585. Même lorsque la société est à durée indéterminée, la volonté d'un seul des associés ne peut mettre fin à la société. KDe la dissolution judiciaire.
Art. 1586. Tout associé peut demander en justice la dissolution de la société, lorsqu'un associé en manquant à ses obligations à mis en péril les intérêts de la société. LDe la perte du capital social.
Art. 1587. La société est dissoute de plein droit lorsqu'elle a perdu totalement son capital. Elle peut être dissoute à la majorité des deux tiers de ses associés, lorsqu'elle a perdu les trois quarts de son capital. MDe la liquidation.
Art. 1588. La société est liquidée suivant les règles fixées par le contrat. En l'absence de stipulations, la liquidation se fait proportionnellement aux apports. Cependant, lorsque la société est nulle pour illicéité de son objet ou de sa cause, sa liquidation s'opère nécessairement suivant les règles de l'équité.
Art. 1589. Il peut être constitué, entre des personnes physiques exerçant une même profession libérale ou exploitant un office public ou ministériel, une société civile professionnelle qui jouit de la personnalité morale. La société civile professionnelle a pour objet l'exercice en commun de la profession de ses membres, nonobstant toute disposition législative ou règlementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.
Art. 1590. Peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession libérale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements, ont vocation à l'exercer. Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
Art. 1591. La société civile professionnelle est librement constituée conformément aux lois et règlements. Elle établit par écrit ses statuts qui fixent la durée de la société, laquelle ne peut excéder 99 ans.
Art. 1592. La raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l'un ou de plusieurs d'entre eux suivi des mots « et autres ». Elle doit figurer dans tous les documents et correspondances de la société avec la mention «Société civile professionnelle », en caractère lisibles, suivie de la profession de ses membres. Le nom d'un ou de plusieurs anciens associés peut être conservé dans la raison sociale à condition d'être précédé du mot « anciennement » et qu'il existe, au nombre des associés, une personne qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu.
Art. 1593. Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que l'on ne puisse leur opposer la violation du secret professionnel. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1594. Le capital social est divisé en parts égales. La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts compte tenu des apports en numéraires et de l'évaluation faite des apports en nature. Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés avant la signature des statuts. Celles qui représentent des apports en nature doivent être libérées intégralement dès la constitution de la société.
Art. 1595. Tous les associés sont gérants, sauf dispositions contraires des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés. Les statuts déterminent les conditions de nomination et de révocation des gérants, leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Art. 1596. Chaque associé dispose d'une seule voix quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Les statuts de la société civile professionnelle déterminent les modes de consultation des associés, les conditions dans lesquelles ils sont informés des affaires sociales, ainsi que les règles de quorum et de majorité exigées pour la validité des décisions. Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par elle. Sauf dispositions contraires des statuts ou des textes régissant la société civile professionnelle et déterminant les modalités de répartition des bénéfices, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices.
Art. 1597. Les associés répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que, dans les rapports entre associés, chacun de ceux-ci est tenu des dettes sociales dans la proportion qu'ils déterminent. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse et à condition de mettre en cause la société. Chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit. La société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. La société civile professionnelle ou les associés souscrivent une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Art. 1598. Tout associé peut se retirer de la société civile professionnelle, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts. En cas de retrait d'un associé, la société civile professionnelle est soumise aux modifications d'inscription, et le cessionnaire des parts sociales, à la procédure d'agrément prévue par les lois et règlements applicables à chaque profession.
Art. 1599. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés de la société civile professionnelle. Elles ne peuvent être transmises ou cédées qu'à des personnes exerçant la même profession. La décision de transmission ou de cession des parts sociales est notifiée à la société civile professionnelle et à chacun de ses associés.
Art. 1600. Les statuts de la société civile professionnelle déterminent les conditions de transmission et de cession des parts sociales, les majorités requises et les délais dans lesquels ces opérations sont exécutées. Si la société civile professionnelle refuse de donner son consentement à la transmission ou à la cession des parts sociales, les associés sont tenus, dans un délai de 6 mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir ces parts sociales. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 83.
Art. 1601. Sauf dispositions contraires des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait d'un associé pour quelque cause que ce soit. Elle n'est pas dissoute non plus lorsqu'un associé est frappé d'une interdiction définitive d'exercer sa profession. La société civile professionnelle est dissoute de plein droit, s'il ne subsiste qu'un seul associé. En cas de décès, les ayants droits de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associés et ne peuvent exercer aucun droit dans la société civile professionnelle. Toutefois, ils conservent leur vocation à participer au partage des bénéfices, et ils ont la faculté de céder les parts sociales de l'associé décédé à l'un des associés par préférence à un autre ou dans les conditions prévues à l'article 1600 du présent code.
Art. 1602. Les statuts de la société civile professionnelle peuvent prévoir la perte de la qualité d'associé en cas de condamnation pénale définitive de celui-ci ou d'interdiction à lui faite d'exercer temporairement la profession. L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd, à compter du jour de cette interdiction, la qualité d'associé. L'associé déchu de cette qualité cesse immédiatement d'exercer ses fonctions au sein de la société et percevra ses apports, selon des modalités définies par l'assemblée générale de la société.
Art. 1603. Les statuts de la société civile professionnelle peuvent prévoir les conditions de dissolution ou de prorogation de celle-ci. En cas de dissolution de la société civile professionnelle, chaque associé recouvre son droit à exercer individuellement sa profession dans le cadre des lois et règlements régissant la profession.
Art. 1604. L'association est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs activités et, au besoin, certains de leurs biens dans un but déterminé autre que le partage de bénéfices. BDe la liberté d'association.
Art. 1605. L'association se forme librement sans aucune formalité autre que celle de la déclaration préalable et de l'enregistrement de cette déclaration. L'autorité administrative compétente ne peut refuser l'enregistrement que pour des motifs de légalité et notamment :
- si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 1607 ci-dessous ;
- si l'objet de l'association est illicite ou s'il résulte de présomptions graves et concordantes que sa constitution est en fait destinée à porter atteinte à l'ordre public ;
- si l'association constitue en fait la reconduction d'une association dissoute par l'autorité judiciaire.
Le refus d'enregistrement est motivé ; il peut faire l'objet du recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême. Les associations étrangères sont soumises à l’autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Toutefois, les associations d'étudiants de l'enseignement supérieur à caractère corporatif, confessionnel, sportif, culturel ou éducatif ne sont pas regardées comme des associations étrangères, quelle que soit la nationalité de leurs membres, sous réserve qu'elles soient ouvertes aux étudiants de toute nationalité et que leurs statuts et leur activité soient conformes aux normes d'organisation et de fonctionnement fixées par décret. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux associations régies par des textes spéciaux que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ces textes.
Art. 1606. Les règles générales relatives à la formation du contrat s'appliquent à l'association. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE BDes statuts et de l'objet social de l'association.
Art. 1607. Les statuts de l'association prévoient le nom et l'objet de l'association, le siège de son établissement, les conditions dans lesquelles se réuniront l'assemblée générale et le conseil d'administration, les noms, adresses, nationalités et professions des membres fondateurs. L'objet de l'association est défini avec précision et concerne une seule activité ou des activités étroitement connexes, en particulier, les associations autres que les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachés. L'association ne peut avoir un objet politique et s'interdit toute activité politique. Est interdite pour l'admission dans l'association, toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion sauf en ce qui concerne les associations à caractère exclusivement religieux ou les opinions politiques, sauf en ce qui concerne les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachés. CDe la dissolution de l'association.
Art. 1608. L'association est dissoute par une décision unanime de ses membres ou suivant les dispositions prévues dans les statuts. Elle peut être dissoute par décision du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social :
- pour nullité du contrat ;
- pour mésentente entre les associés ;
- pour méconnaissance grave ou répétée des obligations prévues à l'article précédent ou résultant des statuts euxmêmes ou de l'activité réelle de l'association. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal peut simplement constater la nullité des clauses, délibérations, actes ou décisions contraires à ces obligations ;
- ou si l'association poursuit en réalité un but lucratif.
Les associations ne peuvent être dissoutes par le pouvoir exécutif que dans les cas de nullité prévus à l'article 1614 cidessous ou par les lois particulières. DDe la liquidation de l'association.
Art. 1609. Sous réserve des dispositions législatives particulières, les biens de l'association dissoute sont dévolus ou liquidés conformément aux statuts. A défaut de dispositions statutaires, il est pourvu à la liquidation des biens de l'association dissoute par décision judiciaire prise, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Art. 1610. Dès sa constitution, l'association est déclarée par dépôt de ses statuts auprès de l'autorité compétente. Les statuts sont déposés en double exemplaire. Il est donné récépissé de ce dépôt aux déclarants. Les modifications survenues dans l'administration de l'association et celles qui seraient apportées aux statuts sont publiées dans la même forme. BDe la capacité des associations.
Art. 1611. L'association dont les statuts ont été régulièrement déposés et dont la déclaration a été enregistrée possède la personnalité morale ; elle peut recevoir les cotisations de ses membres et acquérir à titre onéreux, tous les biens, meubles ou immeubles nécessaires à son fonctionnement. Elle ne peut acquérir à titre gratuit que par libéralité d'un de ses membres. CDe l'association reconnue d'utilité publique.
Art. 1612. Une association déclarée peut être reconnue d'utilité publique par décret. Elle peut bénéficier de subventions publiques et être autorisée à recevoir des dons et legs de toute personne. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 84 DAutres types d'associations à but d'éducation populaire et sportive, associations à caractère culturel et associations de participation à l'effort de santé publique.
Art. 1613. Les associations à but d'éducation populaire et sportive, les associations à caractère culturel, ainsi que les associations de participation à l'effort de santé publique peuvent être soumises par décret à des obligations particulières concernant les modalités de déclaration et de leur enregistrement, le recouvrement et le renouvellement obligatoire de la déclaration, ainsi que les clauses à insérer dans leurs statuts. Elles peuvent, même lorsqu'elles ne sont pas reconnues d'utilité publique, recevoir des subventions de l'Etat ou des autres collectivités publiques. Elles peuvent être dissoutes par décret en cas d'infraction aux dispositions prévues par les décrets visés à l'alinéa ler du présent article ou si leur organisation ne présente pas de garanties techniques suffisantes par rapport au but assigné par les statuts. Les individus ayant participé à quelque titre que ce soit à la gestion d'organisations dissoutes par application de l'alinéa précédent ne peuvent participer, pendant un délai de 5 ans à compter de la date de dissolution, à la direction d'une association d'éducation populaire et sportive ou d'une association à caractère culturel. EDes sanctions.
Art. 1615. Sont associations étrangères, les associations et les groupements présentant les caractères d'une association, qui ont leur siège à l'étranger ou qui, ayant leur siège en Guinée, ont un conseil d'administration composé en majorité d'étrangers ou dont le quart des membres est de nationalité étrangère. BDe l'autorisation préalable.
Art. 1616. Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité sans autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Les déclarations relatives à la constitution ou durant le fonctionnement de l'association sont accompagnées, pour les associations étrangères, de la liste de leurs membres et d'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente. Cette autorisation peut être retirée à tout moment. CDe la capacité de l'association étrangère.
Art. 1617. L'association étrangère autorisée jouit de la capacité de l'association déclarée en République de Guinée. Elle peut être reconnue d'utilité publique. DDes sanctions.
Art. 1618. Les associations étrangères qui ne sont pas régulièrement autorisées ou les groupements constitués en fraude des dispositions ci-dessus n'ont pas la personnalité morale et sont tenues de cesser leur activité. Il est pourvu à la liquidation des biens du groupement par décision judiciaire prise, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Art. 1619. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition sur la base d'une convention d'arbitrage. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Art. 1620. On ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments, les logements et vêtements, les séparations de corps, les divorces, les questions d'état des personnes et, plus généralement, dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.
Art. 1623. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont : le contrat d'assurance ; les avaries communes ; le jeu et le pari ; le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont régis par des textes spéciaux.
Art. 1624. La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari. Toutefois, les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Art. 1626. La rente viagère ou rente de mortalité est une somme d'argent périodiquement versée jusqu'au décès du bénéficiaire. Elle peut également être constituée à titre onéreux pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi. Dans ce dernier cas, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.
Art. 1627. La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait le caractère d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés à l'article précédent. Lorsque, constituée par des époux ou l'un d'eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d'une libéralité ou ceux d'un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prédécédé est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.
Art. 1628. Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les 20 jours de la date du contrat. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 85.
Art. 1630. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
Art. 1631. Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné; il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
Art. 1632. Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
Art. 1633. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.