L/2019/035/AN · SECTION I - DU MUR ET DU FOSSE MITOYENS
Article 895 — Code civil
Code — Code civil
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, réglé par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible au droit de l'autre.