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Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode civilLivre III

Code civil · L/2019/035/AN

LIVRE III - DES BIENS

Art. 815 à 922 · 108 articles

Sommaire

  • TITRE I - DE LA DISTINCTION DES BIENSArt. 815 à 827
  • TITRE II - DE LA PROPRIETEArt. 828 à 854
  • TITRE III - DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DEArt. 855 à 882
  • TITRE IV - DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERSArt. 883 à 922

TITRE I - DE LA DISTINCTION DES BIENS

CHAPITRE I - DES IMMEUBLES

Article 815

Tout bien est meuble ou immeuble. Les immeubles sont, en principe, des biens qui ont une situation matérielle fixe. Il en existe trois catégories :

  • Les immeubles par nature ;
  • les immeubles par destination ;
  • les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.

SECTION I - DES IMMEUBLES PAR NATURE

Article 816

Sont immeubles par nature :

  • les terrains urbains ou ruraux appelés communément fonds de terre ;
  • les végétaux tant qu'ils adhèrent au sol;
  • les édifices, tels que maisons d'habitation, entrepôts, ateliers, magasins, puits, ponts, barrages et tunnels.

SECTION II - DES IMMEUBLES PAR DESTINATION

Article 817

Sont immeubles par destination, les biens meubles par nature affectés à l'exploitation ou à la décoration d'un immeuble.

Article 818

Les meubles visés à l'article précédent ne sont immeubles que s'ils appartiennent au propriétaire de l'immeuble à l'exploitation ou à la décoration duquel ils sont affectés et, dans l'hypothèse d'une décoration, s'ils sont attachés à perpétuelle demeure à l'immeuble. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 48.

SECTION III - DES IMMEUBLES PAR L'OBJET AUQUEL ILS

Article 819

Sont immeubles par l'objet auxquels ils s'appliquent : l'usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions tendant à la revendication d'un immeuble.

CHAPITRE II - DES MEUBLES

Article 820

Les meubles sont des biens qui, en principe, possèdent le caractère physique de la mobilité. Les biens sont meubles par leur nature ou par détermination de la loi.

SECTION I - DES MEUBLES PAR NATURE

Article 821

Sont meubles par nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se déplacent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.

Article 822

Les bateaux, bacs, navires, aéronefs, chalands, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles. La saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans les codes de procédure civile, maritime et aérien.

SECTION II - DES MEUBLES PAR DETERMINATION DE LA

Article 823

Sont meubles par détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.

CHAPITRE III - DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS

Article 824

Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers ne peuvent être aliénés et administrés que dans les formes et selon les règles qui leur sont particulières.

Article 825

Les chemins, routes, rues et avenues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les rades, et généralement toutes les portions du territoire guinéen qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Article 826

Tous les biens vacants et sans maître, ainsi que ceux de personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au domaine public.

Article 827

On peut avoir sur les biens un droit de propriété, un simple droit de jouissance ou seulement des servitudes à prétendre.

TITRE II - DE LA PROPRIETE

Article 828

La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

Article 829

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. L'expropriation pour cause d'utilité publique est régie par les articles 55 et suivants du Code foncier et domanial.

Article 830

La propriété s'acquiert et se transmet par:

  • succession ;
  • donation entre vifs ou testamentaire ; effet des obligations ;
  • accession ou incorporation ;
  • prescription.

JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Les biens qui n'ont pas de propriétaires connus appartiennent à l'Etat.

Article 831

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il existe des choses n'appartenant à personne, mais dont l'usage est commun à tous comme les forêts, pâturages, cours d'eau, étangs, chemins et places publiques. Des textes spéciaux réglementent la façon d'en jouir.

Article 832

La propriété d'une chose, qu'elle soit mobilière ou immobilière, donne un droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y joint accessoirement, soit de façon naturelle, soit de façon artificielle. On appelle ce droit, droit d'accession ou d'incorporation.

Article 833

La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Article 834

Les effets jetés à la mer, les effets que la mer rejette, les plantes et herbages qui croissent sur les rivages appartiennent, sauf dispositions contraires de la loi, à ceux qui les découvrent. Cette règle s'applique pour les choses perdues dont le propriétaire ne se présente pas.

CHAPITRE I - DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUE LA

Article 835

Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

Article 836

Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.

Article 837

Le simple possesseur n'a droit aux fruits que dans le cas où il possède la chose de bonne foi. Dans le cas contraire, il est obligé de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si ces produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.

Article 838

Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

CHAPITRE II - DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI

Article 839

Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire selon les règles ci-dessous établies.

SECTION I - DES CHOSES IMMOBILIERES

Article 840

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions prévues aux articles 883 à 922 du présent code. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police.

Article 841

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Article 842

Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur estimée à la date du paiement. Il peut également être condamné, s'il y a lieu, à des dommages intérêts, mais le propriétaire des matériaux utilisés n'a pas le droit de les enlever. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 49.

Article 843

Lorsque les constructions, plantations et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, cette suppression est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages, constructions, et plantations. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.

Article 844

Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvion. L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non, à charge pour lui, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements en vigueur. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

Article 845

Les relais de la mer appartiennent à l'Etat. Il n'est pas permis d'empiéter sur la mer. Les terrains artificiellement soustraits à l'action du flot appartiennent à l'Etat.

Article 846

L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Article 847

Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'Etat. Toutefois, les îles et atterrissements, qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée. Si une rivière ou un fleuve en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, même si l'île s'est formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

SECTION II - DES CHOSES MOBILIERES

Article 848

Lorsque deux choses mobilières appartenant à des personnes différentes qui ont été unies de manière à former un tout sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge pour celui-ci de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelques dégradations de la chose à laquelle elle a été jointe. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 849

Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, est réputée principale celle qui est la plus considérable en valeur ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

Article 850

Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être considérée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenant du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement.

Article 851

Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être vendue aux enchères au profit commun.

Article 852

Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée à son insu pour former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose ; il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté ou sa valeur estimée à la date de la restitution.

Article 853

Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, peuvent aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS SPECIALES

Article 854

L'aliénation de tout meuble de l'Etat ou des collectivités publiques ne peut être faite que sous forme de ventes aux enchères publiques ou soumissions cachetées avec publicité et concurrence. A titre exceptionnel, l'Etat peut recourir à des cessions amiables toutes les fois qu'il existera des circonstances particulières rendant impossible ou inopportune la mise en vente aux enchères. Aucun immeuble de l'Etat ou des collectivités publiques ne peut être vendu sans une autorisation du Président de la République avec l'avis favorable de l'Assemblée nationale.

TITRE III - DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE

CHAPITRE I - DE L'USUFRUIT

Article 855

L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la nue-propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

Article 856

L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme. En matière d'usufruit, la volonté de l'homme peut se manifester :

  • sous forme de contrat ;
  • sous forme de testament ;
  • par la possession de bonne foi pour les meubles corporels.

Article 857

L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

SECTION I - DES DROITS DE L'USUFRUITIER

Article 858

L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Article 859

Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

Article 860

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.

Article 861

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les prix des baux à ferme, les intérêts des sommes exigibles et les arrérages de rentes. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 50 Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

Article 862

Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences.

Article 863

Si l'usufruit comprend des biens dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les boissons, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur à la date de la restitution.

Article 864

Si l'usufruit comprend des choses qui, sans avoir été consommée de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et il est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Article 865

L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fond rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.

Article 866

L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit. Il jouit également des droits de servitude, de passage, et généralement de tous droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Article 867

Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. De son coté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites encore que la valeur de la chose en fut augmentée. Il peut cependant, lui ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

SECTION II - DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER.

Article 868

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent. Toutefois, il ne peut entrer en jouissance de ces biens qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou de son représentant, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

  • Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
  • Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire.

Article 869

L'usufruitier est tenu de se comporter en bon père de famille et de maintenir la destination économique des biens.

Article 870

L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas, l'usufruitier en est aussi tenu. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de reconstruire ce qui est tombé de vétusté ou détruit par cas fortuit. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Il en est de même du rétablissement des digues et des murs de soutènement et de clôture en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Article 871

Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de quoi, il est responsable de tout dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait des dégradations commises par lui-même. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. Il en est de même si un troupeau donné en usufruit périt par accident ou maladie, sans qu'une faute quelconque puisse être relevée à la charge de l'usufruitier.

SECTION III - DES MODES D'EXTINCTION DE L'USUFRUIT

Article 872

L'usufruit s'éteint par :

  • la mort de l'usufruitier ;
  • l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
  • la réunion sur une même tête des qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
  • la perte totale du bien objet de l'usufruit ;
  • le non-usage pendant 30 ans;
  • l'abus de jouissance commis par l'usufruitier, soit en se livrant à des dégradations, soit en laissant dépérir le bien faute d'entretien.

Article 873

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, prononcer l'extinction absolue de l'usufruit ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

Article 874

La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; celui-ci continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

CHAPITRE II - DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

Article 875

Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans faire préalablement des états et inventaires.

Article 876

L'usager et celui qui a un droit d'habitation doivent en jouir en bons pères de famille.

Article 877

Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ces dispositions, plus ou moins d'étendue.

Article 878

Si le titre n'explique pas l'étendue des droits prévus à l'article précédent, ceux-ci sont réglés ainsi qu'il suit :

  • Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille ;
  • Il peut en exiger pour les besoins de ses enfants même nés depuis la concession de l'usage.

Article 879

L'usager ne peut céder ni donner en location son droit à un autre.

Article 880

L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 51.

Article 881

Le droit d'habitation se limite à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni donné en location.

Article 882

Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au payement des contributions, tout comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

TITRE IV - DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS

Article 883

Une servitude est une charge imposée sur un immeuble pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un propriétaire distinct. La servitude n'établit aucune prééminence d'un immeuble sur l'autre.

Article 884

Une servitude peut dériver de la situation naturelle des lieux, d'obligations imposées par la loi ou encore de conventions passées entre propriétaires.

CHAPITRE I - DES SERVITUDES DERIVANT DE LA

Article 885

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme n'y ait contribué. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur.

Article 886

Tout propriétaire de fonds a le droit d'user et de disposer des eaux de pluie qui tombent sur ce fonds. Si l'usage des eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie à l'article précédent, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux eaux de source nées sur un fonds quelconque. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommage résultant de l'écoulement de ces eaux.

Article 887

Tout propriétaire possédant une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf si cette faculté qui lui est donnée enlève aux habitants d'une localité l'eau qui leur est nécessaire. Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de sources forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers.

Article 888

S'il s'élève une contestation entre propriétaires à propos d'eaux de source ou de pluie, les tribunaux doivent, avant de rendre leurs décisions, essayer de concilier l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. Dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

Article 889

Tout propriétaire peut clôturer le terrain lui appartenant, sous réserve de respecter le droit de passage éventuel du voisin. Le propriétaire qui veut clôturer son terrain perd son droit au parcours et de vaine pâture au prorata de l'étendue du terrain qu'il y soustrait.

Article 890

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

CHAPITRE II - DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI

Article 891

Les servitudes établies par la loi ont pour but l'utilité publique ou l'utilité des particuliers.

Article 892

Les servitudes établies pour l'utilité publique sont déterminées par des lois ou des règlements particuliers. Elles ont pour objet l'aménagement du territoire, notamment la voirie, les routes, les chemins de fer ou autres ouvrages publics. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 893

La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Une partie de ces obligations est réglée par les lois de police. Les autres sont relatives aux murs et fossés mitoyens, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.

SECTION I - DU MUR ET DU FOSSE MITOYENS

Article 894

Dans les villes et les campagnes, tout mur ou enclos servant de séparation entre bâtiments, cours, jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. Il en est de même pour les fossés formant limite entre deux fonds, surtout si ces fossés servent habituellement à l'écoulement des eaux.

Article 895

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, réglé par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible au droit de l'autre.

Article 896

La réparation et la reconstruction d'un mur ou enclos mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement aux droits de chacun.

Article 897

Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartient.

Article 898

Celui sur la propriété de qui avancent des branches d'arbres ou d'arbustes appartenant à son voisin peut obliger celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches sur son fonds lui appartiennent.

SECTION II - DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES

Article 899

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou non, celui qui veut y construire cheminée, forge ou four, y adosser une étable ou établir contre ce mur un magasin de matières corrosives, est obligé de laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets ou de faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

SECTION III - DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DE SON

Article 900

Aucun voisin ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen, des fenêtres ou ouvertures quelconques.

SECTION IV - DE L'ÉGOUT DES TOITS

Article 901

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux de pluie s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

SECTION V - DU DROIT DE PASSAGE

Article 902

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Article 903

Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Cependant, il doit être pris dans un endroit pouvant causer le moins de dommages à celui sur le terrain duquel il est accordé.

Article 904

Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, au cas où un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés, l'article 902 est applicable. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 52.

CHAPITRE III - DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT

SECTION I - DES SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE

Article 905

Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, pourvu que ces services ne soient pas contraires à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les dispositions des articles 906 à 908 ci-dessous.

Article 906

Les servitudes sont établies pour l'usage des bâtiments ou des fonds de terre. Les servitudes de la première espèce s'appellent servitudes urbaines, du fait que les bâtiments auxquels elles sont dues sont situés à la ville ou à la campagne. Les servitudes de la seconde espèce s'appellent servitudes rurales.

Article 907

Les servitudes sont continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme; tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ; tels sont les droits de passage, de puisage, de pacage et autres semblables.

Article 908

Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signes extérieurs de leur existence comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

SECTION II - DES MODES D'ÉTABLISSEMENT DES

Article 909

Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans.

Article 910

Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre.

Article 911

La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

Article 912

Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi, la servitude de puiser de l'eau au puits ou à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.

SECTION III - DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS

Article 913

Celui à qui est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

Article 914

Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de cette charge en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Article 915

Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires sont obligés de l'exercer par le même endroit. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 916

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Toutefois, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds assujetti ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne peut pas le refuser.

Article 917

Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

SECTION IV - DE L'EXTINCTION DES SERVITUDES

Article 918

Les servitudes cessent lorsque les choses qui en font l'objet se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Elles revivent si ces choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude.

Article 919

Toute servitude est éteinte lorsque le propriétaire du fonds à qui elle est due et celui qui la doit, se trouvent être la même personne.

Article 920

La servitude s'éteint, sous réserve des dispositions des articles 918 et 919 cidessus, par le non-usage de ce droit durant 30 ans, ce temps commençant à courir :

  • du jour où l'on a cessé d'en jouir, s'il s'agit d'une servitude discontinue ;
  • du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Article 921

Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude elle-même et de la même façon ; ce qui signifie qu'un non-usage partiel a le même effet extinctif qu'un nonusage total, la servitude se trouvant alors amoindrie après 30 ans et ne pouvant, en conséquence, plus être exercé à l'avenir dans sa plénitude.

Article 922

Si le fonds en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs individus, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. Si, parmi les copropriétaires, il y en a un contre lequel la prescription n'ait pu courir, tel qu'un mineur, celui-ci aura conservé le droit de tous les autres.

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