L/2019/035/AN · SECTION I - DES SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE
Article 905 — Code civil
Code — Code civil
Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, pourvu que ces services ne soient pas contraires à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les dispositions des articles 906 à 908 ci-dessous.