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Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE III - DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT

Art. 905 à 922 · 18 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTREArt. 905 à 908
  • SECTION II - DES MODES D'ÉTABLISSEMENT DESArt. 909 à 912
  • SECTION III - DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDSArt. 913 à 917
  • SECTION IV - DE L'EXTINCTION DES SERVITUDESArt. 918 à 922

SECTION I - DES SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE

Article 905

Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, pourvu que ces services ne soient pas contraires à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les dispositions des articles 906 à 908 ci-dessous.

Article 906

Les servitudes sont établies pour l'usage des bâtiments ou des fonds de terre. Les servitudes de la première espèce s'appellent servitudes urbaines, du fait que les bâtiments auxquels elles sont dues sont situés à la ville ou à la campagne. Les servitudes de la seconde espèce s'appellent servitudes rurales.

Article 907

Les servitudes sont continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme; tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ; tels sont les droits de passage, de puisage, de pacage et autres semblables.

Article 908

Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signes extérieurs de leur existence comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

SECTION II - DES MODES D'ÉTABLISSEMENT DES

Article 909

Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans.

Article 910

Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre.

Article 911

La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

Article 912

Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi, la servitude de puiser de l'eau au puits ou à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.

SECTION III - DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS

Article 913

Celui à qui est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

Article 914

Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de cette charge en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Article 915

Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires sont obligés de l'exercer par le même endroit. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 916

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Toutefois, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds assujetti ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne peut pas le refuser.

Article 917

Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

SECTION IV - DE L'EXTINCTION DES SERVITUDES

Article 918

Les servitudes cessent lorsque les choses qui en font l'objet se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Elles revivent si ces choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude.

Article 919

Toute servitude est éteinte lorsque le propriétaire du fonds à qui elle est due et celui qui la doit, se trouvent être la même personne.

Article 920

La servitude s'éteint, sous réserve des dispositions des articles 918 et 919 cidessus, par le non-usage de ce droit durant 30 ans, ce temps commençant à courir :

  • du jour où l'on a cessé d'en jouir, s'il s'agit d'une servitude discontinue ;
  • du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Article 921

Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude elle-même et de la même façon ; ce qui signifie qu'un non-usage partiel a le même effet extinctif qu'un nonusage total, la servitude se trouvant alors amoindrie après 30 ans et ne pouvant, en conséquence, plus être exercé à l'avenir dans sa plénitude.

Article 922

Si le fonds en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs individus, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. Si, parmi les copropriétaires, il y en a un contre lequel la prescription n'ait pu courir, tel qu'un mineur, celui-ci aura conservé le droit de tous les autres.

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