L/2019/035/AN · SECTION III - DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS
Article 917 — Code civil
Code — Code civil
Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.