L/2019/035/AN · SECTION IV - DE L'EXTINCTION DES SERVITUDES
Article 918 — Code civil
Code — Code civil
Les servitudes cessent lorsque les choses qui en font l'objet se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Elles revivent si ces choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude.