Code civil · L/2019/035/AN
SECTION IV - DE L'EXTINCTION DES SERVITUDES
Art. 918 à 922 · 5 articles
Article 918
Les servitudes cessent lorsque les choses qui en font l'objet se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Elles revivent si ces choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude.
Article 919
Toute servitude est éteinte lorsque le propriétaire du fonds à qui elle est due et celui qui la doit, se trouvent être la même personne.
Article 920
La servitude s'éteint, sous réserve des dispositions des articles 918 et 919 cidessus, par le non-usage de ce droit durant 30 ans, ce temps commençant à courir :
- du jour où l'on a cessé d'en jouir, s'il s'agit d'une servitude discontinue ;
- du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
Article 921
Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude elle-même et de la même façon ; ce qui signifie qu'un non-usage partiel a le même effet extinctif qu'un nonusage total, la servitude se trouvant alors amoindrie après 30 ans et ne pouvant, en conséquence, plus être exercé à l'avenir dans sa plénitude.
Article 922
Si le fonds en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs individus, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. Si, parmi les copropriétaires, il y en a un contre lequel la prescription n'ait pu courir, tel qu'un mineur, celui-ci aura conservé le droit de tous les autres.