L/2019/035/AN · SECTION IV - DE L'EXTINCTION DES SERVITUDES
Article 920 — Code civil
Code — Code civil
La servitude s'éteint, sous réserve des dispositions des articles 918 et 919 cidessus, par le non-usage de ce droit durant 30 ans, ce temps commençant à courir :
- du jour où l'on a cessé d'en jouir, s'il s'agit d'une servitude discontinue ;
- du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.