L/2019/035/AN · SECTION III - DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS
Article 913 — Code civil
Code — Code civil
Celui à qui est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.