Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DES MODES D'ÉTABLISSEMENT DES
Art. 909 à 912 · 4 articles
Article 909
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans.
Article 910
Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre.
Article 911
La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Article 912
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi, la servitude de puiser de l'eau au puits ou à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.