L/2019/035/AN · SECTION I - DES SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE
Article 906 — Code civil
Code — Code civil
Les servitudes sont établies pour l'usage des bâtiments ou des fonds de terre. Les servitudes de la première espèce s'appellent servitudes urbaines, du fait que les bâtiments auxquels elles sont dues sont situés à la ville ou à la campagne. Les servitudes de la seconde espèce s'appellent servitudes rurales.