Code civil · L/2019/035/AN
SECTION V - DU DROIT DE PASSAGE
Art. 902 à 904 · 3 articles
Article 902
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Article 903
Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Cependant, il doit être pris dans un endroit pouvant causer le moins de dommages à celui sur le terrain duquel il est accordé.
Article 904
Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, au cas où un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés, l'article 902 est applicable. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 52.