Code civil · L/2019/035/AN
SECTION IV - DE L'ÉGOUT DES TOITS
Art. 901 · 1 article
Article 901
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux de pluie s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.