Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE II - DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI
Art. 891 à 904 · 14 articles
Article 891
Les servitudes établies par la loi ont pour but l'utilité publique ou l'utilité des particuliers.
Article 892
Les servitudes établies pour l'utilité publique sont déterminées par des lois ou des règlements particuliers. Elles ont pour objet l'aménagement du territoire, notamment la voirie, les routes, les chemins de fer ou autres ouvrages publics. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 893
La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Une partie de ces obligations est réglée par les lois de police. Les autres sont relatives aux murs et fossés mitoyens, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
SECTION I - DU MUR ET DU FOSSE MITOYENS
Article 894
Dans les villes et les campagnes, tout mur ou enclos servant de séparation entre bâtiments, cours, jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. Il en est de même pour les fossés formant limite entre deux fonds, surtout si ces fossés servent habituellement à l'écoulement des eaux.
Article 895
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, réglé par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible au droit de l'autre.
Article 896
La réparation et la reconstruction d'un mur ou enclos mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement aux droits de chacun.
Article 897
Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartient.
Article 898
Celui sur la propriété de qui avancent des branches d'arbres ou d'arbustes appartenant à son voisin peut obliger celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches sur son fonds lui appartiennent.
SECTION II - DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES
Article 899
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou non, celui qui veut y construire cheminée, forge ou four, y adosser une étable ou établir contre ce mur un magasin de matières corrosives, est obligé de laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets ou de faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
SECTION III - DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DE SON
Article 900
Aucun voisin ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen, des fenêtres ou ouvertures quelconques.
SECTION IV - DE L'ÉGOUT DES TOITS
Article 901
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux de pluie s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
SECTION V - DU DROIT DE PASSAGE
Article 902
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Article 903
Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Cependant, il doit être pris dans un endroit pouvant causer le moins de dommages à celui sur le terrain duquel il est accordé.
Article 904
Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, au cas où un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés, l'article 902 est applicable. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 52.