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Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE II - DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI

Art. 891 à 904 · 14 articles

Sommaire

  • SECTION I - DU MUR ET DU FOSSE MITOYENSArt. 894 à 898
  • SECTION II - DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGESArt. 899
  • SECTION III - DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DE SONArt. 900
  • SECTION IV - DE L'ÉGOUT DES TOITSArt. 901
  • SECTION V - DU DROIT DE PASSAGEArt. 902 à 904

Article 891

Les servitudes établies par la loi ont pour but l'utilité publique ou l'utilité des particuliers.

Article 892

Les servitudes établies pour l'utilité publique sont déterminées par des lois ou des règlements particuliers. Elles ont pour objet l'aménagement du territoire, notamment la voirie, les routes, les chemins de fer ou autres ouvrages publics. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 893

La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Une partie de ces obligations est réglée par les lois de police. Les autres sont relatives aux murs et fossés mitoyens, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.

SECTION I - DU MUR ET DU FOSSE MITOYENS

Article 894

Dans les villes et les campagnes, tout mur ou enclos servant de séparation entre bâtiments, cours, jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. Il en est de même pour les fossés formant limite entre deux fonds, surtout si ces fossés servent habituellement à l'écoulement des eaux.

Article 895

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, réglé par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible au droit de l'autre.

Article 896

La réparation et la reconstruction d'un mur ou enclos mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement aux droits de chacun.

Article 897

Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartient.

Article 898

Celui sur la propriété de qui avancent des branches d'arbres ou d'arbustes appartenant à son voisin peut obliger celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches sur son fonds lui appartiennent.

SECTION II - DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES

Article 899

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou non, celui qui veut y construire cheminée, forge ou four, y adosser une étable ou établir contre ce mur un magasin de matières corrosives, est obligé de laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets ou de faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

SECTION III - DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DE SON

Article 900

Aucun voisin ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen, des fenêtres ou ouvertures quelconques.

SECTION IV - DE L'ÉGOUT DES TOITS

Article 901

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux de pluie s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

SECTION V - DU DROIT DE PASSAGE

Article 902

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Article 903

Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Cependant, il doit être pris dans un endroit pouvant causer le moins de dommages à celui sur le terrain duquel il est accordé.

Article 904

Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, au cas où un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés, l'article 902 est applicable. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 52.

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