L/2019/035/AN · SECTION V - DU DROIT DE PASSAGE
Article 903 — Code civil
Code — Code civil
Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Cependant, il doit être pris dans un endroit pouvant causer le moins de dommages à celui sur le terrain duquel il est accordé.