L/2019/035/AN · SECTION I - DU MUR ET DU FOSSE MITOYENS
Article 897 — Code civil
Code — Code civil
Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartient.