Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE I - DES SERVITUDES DERIVANT DE LA
Art. 885 à 890 · 6 articles
Article 885
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme n'y ait contribué. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur.
Article 886
Tout propriétaire de fonds a le droit d'user et de disposer des eaux de pluie qui tombent sur ce fonds. Si l'usage des eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie à l'article précédent, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux eaux de source nées sur un fonds quelconque. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommage résultant de l'écoulement de ces eaux.
Article 887
Tout propriétaire possédant une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf si cette faculté qui lui est donnée enlève aux habitants d'une localité l'eau qui leur est nécessaire. Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de sources forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers.
Article 888
S'il s'élève une contestation entre propriétaires à propos d'eaux de source ou de pluie, les tribunaux doivent, avant de rendre leurs décisions, essayer de concilier l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. Dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
Article 889
Tout propriétaire peut clôturer le terrain lui appartenant, sous réserve de respecter le droit de passage éventuel du voisin. Le propriétaire qui veut clôturer son terrain perd son droit au parcours et de vaine pâture au prorata de l'étendue du terrain qu'il y soustrait.
Article 890
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.