L/2019/035/AN · CHAPITRE I - DES SERVITUDES DERIVANT DE LA
Article 885 — Code civil
Code — Code civil
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme n'y ait contribué. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur.