L/2019/035/AN · SECTION II - DES CHOSES MOBILIERES
Article 852 — Code civil
Code — Code civil
Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée à son insu pour former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose ; il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté ou sa valeur estimée à la date de la restitution.