L/2019/035/AN · SECTION II - DES CHOSES MOBILIERES
Article 851 — Code civil
Code — Code civil
Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être vendue aux enchères au profit commun.
L/2019/035/AN · SECTION II - DES CHOSES MOBILIERES
Code — Code civil
Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être vendue aux enchères au profit commun.