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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION II - DES CHOSES MOBILIERES

Art. 848 à 853 · 6 articles

Article 848

Lorsque deux choses mobilières appartenant à des personnes différentes qui ont été unies de manière à former un tout sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge pour celui-ci de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelques dégradations de la chose à laquelle elle a été jointe. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 849

Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, est réputée principale celle qui est la plus considérable en valeur ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

Article 850

Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être considérée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenant du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement.

Article 851

Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être vendue aux enchères au profit commun.

Article 852

Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée à son insu pour former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose ; il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté ou sa valeur estimée à la date de la restitution.

Article 853

Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, peuvent aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.

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