L/2019/035/AN · SECTION II - DES CHOSES MOBILIERES
Article 849 — Code civil
Code — Code civil
Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, est réputée principale celle qui est la plus considérable en valeur ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.