L/2019/035/AN · SECTION II - DES CHOSES MOBILIERES
Article 853 — Code civil
Code — Code civil
Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, peuvent aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.