L/2019/035/AN · CHAPITRE III - DISPOSITIONS SPECIALES
Article 854 — Code civil
Code — Code civil
L'aliénation de tout meuble de l'Etat ou des collectivités publiques ne peut être faite que sous forme de ventes aux enchères publiques ou soumissions cachetées avec publicité et concurrence. A titre exceptionnel, l'Etat peut recourir à des cessions amiables toutes les fois qu'il existera des circonstances particulières rendant impossible ou inopportune la mise en vente aux enchères. Aucun immeuble de l'Etat ou des collectivités publiques ne peut être vendu sans une autorisation du Président de la République avec l'avis favorable de l'Assemblée nationale.