L/2019/035/AN · SECTION I - DES DROITS DE L'USUFRUITIER
Article 863 — Code civil
Code — Code civil
Si l'usufruit comprend des biens dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les boissons, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur à la date de la restitution.