Code civil · L/2019/035/AN
TITRE III - DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE
Art. 855 à 882 · 28 articles
CHAPITRE I - DE L'USUFRUIT
Article 855
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la nue-propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Article 856
L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme. En matière d'usufruit, la volonté de l'homme peut se manifester :
- sous forme de contrat ;
- sous forme de testament ;
- par la possession de bonne foi pour les meubles corporels.
Article 857
L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
SECTION I - DES DROITS DE L'USUFRUITIER
Article 858
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Article 859
Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
Article 860
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
Article 861
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les prix des baux à ferme, les intérêts des sommes exigibles et les arrérages de rentes. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 50 Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
Article 862
Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences.
Article 863
Si l'usufruit comprend des biens dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les boissons, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur à la date de la restitution.
Article 864
Si l'usufruit comprend des choses qui, sans avoir été consommée de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et il est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Article 865
L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fond rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Article 866
L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit. Il jouit également des droits de servitude, de passage, et généralement de tous droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
Article 867
Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. De son coté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites encore que la valeur de la chose en fut augmentée. Il peut cependant, lui ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
SECTION II - DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER.
Article 868
L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent. Toutefois, il ne peut entrer en jouissance de ces biens qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou de son représentant, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
- Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
- Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire.
Article 869
L'usufruitier est tenu de se comporter en bon père de famille et de maintenir la destination économique des biens.
Article 870
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas, l'usufruitier en est aussi tenu. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de reconstruire ce qui est tombé de vétusté ou détruit par cas fortuit. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Il en est de même du rétablissement des digues et des murs de soutènement et de clôture en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Article 871
Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de quoi, il est responsable de tout dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait des dégradations commises par lui-même. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. Il en est de même si un troupeau donné en usufruit périt par accident ou maladie, sans qu'une faute quelconque puisse être relevée à la charge de l'usufruitier.
SECTION III - DES MODES D'EXTINCTION DE L'USUFRUIT
Article 872
L'usufruit s'éteint par :
- la mort de l'usufruitier ;
- l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
- la réunion sur une même tête des qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
- la perte totale du bien objet de l'usufruit ;
- le non-usage pendant 30 ans;
- l'abus de jouissance commis par l'usufruitier, soit en se livrant à des dégradations, soit en laissant dépérir le bien faute d'entretien.
Article 873
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, prononcer l'extinction absolue de l'usufruit ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
Article 874
La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; celui-ci continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
CHAPITRE II - DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
Article 875
Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans faire préalablement des états et inventaires.
Article 876
L'usager et celui qui a un droit d'habitation doivent en jouir en bons pères de famille.
Article 877
Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ces dispositions, plus ou moins d'étendue.
Article 878
Si le titre n'explique pas l'étendue des droits prévus à l'article précédent, ceux-ci sont réglés ainsi qu'il suit :
- Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille ;
- Il peut en exiger pour les besoins de ses enfants même nés depuis la concession de l'usage.
Article 879
L'usager ne peut céder ni donner en location son droit à un autre.
Article 880
L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 51.
Article 881
Le droit d'habitation se limite à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni donné en location.
Article 882
Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au payement des contributions, tout comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.