L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
Article 878 — Code civil
Code — Code civil
Si le titre n'explique pas l'étendue des droits prévus à l'article précédent, ceux-ci sont réglés ainsi qu'il suit :
- Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille ;
- Il peut en exiger pour les besoins de ses enfants même nés depuis la concession de l'usage.