Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE II - DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
Art. 875 à 882 · 8 articles
Article 875
Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans faire préalablement des états et inventaires.
Article 876
L'usager et celui qui a un droit d'habitation doivent en jouir en bons pères de famille.
Article 877
Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ces dispositions, plus ou moins d'étendue.
Article 878
Si le titre n'explique pas l'étendue des droits prévus à l'article précédent, ceux-ci sont réglés ainsi qu'il suit :
- Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille ;
- Il peut en exiger pour les besoins de ses enfants même nés depuis la concession de l'usage.
Article 879
L'usager ne peut céder ni donner en location son droit à un autre.
Article 880
L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 51.
Article 881
Le droit d'habitation se limite à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni donné en location.
Article 882
Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au payement des contributions, tout comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.