L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
Article 882 — Code civil
Code — Code civil
Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au payement des contributions, tout comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.