L/2019/035/AN · TITRE IV - DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS
Article 883 — Code civil
Code — Code civil
Une servitude est une charge imposée sur un immeuble pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un propriétaire distinct. La servitude n'établit aucune prééminence d'un immeuble sur l'autre.