Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DES MODES D'EXTINCTION DE L'USUFRUIT
Art. 872 à 874 · 3 articles
Article 872
L'usufruit s'éteint par :
- la mort de l'usufruitier ;
- l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
- la réunion sur une même tête des qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
- la perte totale du bien objet de l'usufruit ;
- le non-usage pendant 30 ans;
- l'abus de jouissance commis par l'usufruitier, soit en se livrant à des dégradations, soit en laissant dépérir le bien faute d'entretien.
Article 873
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, prononcer l'extinction absolue de l'usufruit ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
Article 874
La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; celui-ci continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.