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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION II - DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER.

Art. 868 à 871 · 4 articles

Article 868

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent. Toutefois, il ne peut entrer en jouissance de ces biens qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou de son représentant, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

  • Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
  • Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire.

Article 869

L'usufruitier est tenu de se comporter en bon père de famille et de maintenir la destination économique des biens.

Article 870

L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas, l'usufruitier en est aussi tenu. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de reconstruire ce qui est tombé de vétusté ou détruit par cas fortuit. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Il en est de même du rétablissement des digues et des murs de soutènement et de clôture en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Article 871

Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de quoi, il est responsable de tout dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait des dégradations commises par lui-même. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. Il en est de même si un troupeau donné en usufruit périt par accident ou maladie, sans qu'une faute quelconque puisse être relevée à la charge de l'usufruitier.

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