L/2019/035/AN · SECTION III - DES MODES D'EXTINCTION DE L'USUFRUIT
Article 874 — Code civil
Code — Code civil
La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; celui-ci continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.