L/2019/035/AN · SECTION I - DES DROITS DE L'USUFRUITIER
Article 861 — Code civil
Code — Code civil
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les prix des baux à ferme, les intérêts des sommes exigibles et les arrérages de rentes. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 50 Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.