L/2019/035/AN · SECTION I - DES DROITS DE L'USUFRUITIER
Article 862 — Code civil
Code — Code civil
Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences.