L/2019/035/AN · SECTION I - DES CHOSES IMMOBILIERES
Article 847 — Code civil
Code — Code civil
Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'Etat. Toutefois, les îles et atterrissements, qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée. Si une rivière ou un fleuve en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, même si l'île s'est formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.