Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE I - DES IMMEUBLES
Art. 815 à 819 · 5 articles
Article 815
Tout bien est meuble ou immeuble. Les immeubles sont, en principe, des biens qui ont une situation matérielle fixe. Il en existe trois catégories :
- Les immeubles par nature ;
- les immeubles par destination ;
- les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.
SECTION I - DES IMMEUBLES PAR NATURE
Article 816
Sont immeubles par nature :
- les terrains urbains ou ruraux appelés communément fonds de terre ;
- les végétaux tant qu'ils adhèrent au sol;
- les édifices, tels que maisons d'habitation, entrepôts, ateliers, magasins, puits, ponts, barrages et tunnels.
SECTION II - DES IMMEUBLES PAR DESTINATION
Article 817
Sont immeubles par destination, les biens meubles par nature affectés à l'exploitation ou à la décoration d'un immeuble.
Article 818
Les meubles visés à l'article précédent ne sont immeubles que s'ils appartiennent au propriétaire de l'immeuble à l'exploitation ou à la décoration duquel ils sont affectés et, dans l'hypothèse d'une décoration, s'ils sont attachés à perpétuelle demeure à l'immeuble. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 48.
SECTION III - DES IMMEUBLES PAR L'OBJET AUQUEL ILS
Article 819
Sont immeubles par l'objet auxquels ils s'appliquent : l'usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions tendant à la revendication d'un immeuble.