Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DES IMMEUBLES PAR DESTINATION
Art. 817 à 818 · 2 articles
Article 817
Sont immeubles par destination, les biens meubles par nature affectés à l'exploitation ou à la décoration d'un immeuble.
Article 818
Les meubles visés à l'article précédent ne sont immeubles que s'ils appartiennent au propriétaire de l'immeuble à l'exploitation ou à la décoration duquel ils sont affectés et, dans l'hypothèse d'une décoration, s'ils sont attachés à perpétuelle demeure à l'immeuble. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 48.