Code civil · L/2019/035/AN
TITRE I - DE LA DISTINCTION DES BIENS
Art. 815 à 827 · 13 articles
CHAPITRE I - DES IMMEUBLES
Article 815
Tout bien est meuble ou immeuble. Les immeubles sont, en principe, des biens qui ont une situation matérielle fixe. Il en existe trois catégories :
- Les immeubles par nature ;
- les immeubles par destination ;
- les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.
SECTION I - DES IMMEUBLES PAR NATURE
Article 816
Sont immeubles par nature :
- les terrains urbains ou ruraux appelés communément fonds de terre ;
- les végétaux tant qu'ils adhèrent au sol;
- les édifices, tels que maisons d'habitation, entrepôts, ateliers, magasins, puits, ponts, barrages et tunnels.
SECTION II - DES IMMEUBLES PAR DESTINATION
Article 817
Sont immeubles par destination, les biens meubles par nature affectés à l'exploitation ou à la décoration d'un immeuble.
Article 818
Les meubles visés à l'article précédent ne sont immeubles que s'ils appartiennent au propriétaire de l'immeuble à l'exploitation ou à la décoration duquel ils sont affectés et, dans l'hypothèse d'une décoration, s'ils sont attachés à perpétuelle demeure à l'immeuble. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 48.
SECTION III - DES IMMEUBLES PAR L'OBJET AUQUEL ILS
Article 819
Sont immeubles par l'objet auxquels ils s'appliquent : l'usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions tendant à la revendication d'un immeuble.
CHAPITRE II - DES MEUBLES
Article 820
Les meubles sont des biens qui, en principe, possèdent le caractère physique de la mobilité. Les biens sont meubles par leur nature ou par détermination de la loi.
SECTION I - DES MEUBLES PAR NATURE
Article 821
Sont meubles par nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se déplacent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.
Article 822
Les bateaux, bacs, navires, aéronefs, chalands, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles. La saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans les codes de procédure civile, maritime et aérien.
SECTION II - DES MEUBLES PAR DETERMINATION DE LA
Article 823
Sont meubles par détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.
CHAPITRE III - DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS
Article 824
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers ne peuvent être aliénés et administrés que dans les formes et selon les règles qui leur sont particulières.
Article 825
Les chemins, routes, rues et avenues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les rades, et généralement toutes les portions du territoire guinéen qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
Article 826
Tous les biens vacants et sans maître, ainsi que ceux de personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au domaine public.
Article 827
On peut avoir sur les biens un droit de propriété, un simple droit de jouissance ou seulement des servitudes à prétendre.