L/2019/035/AN · SECTION I - DES MEUBLES PAR NATURE
Article 821 — Code civil
Code — Code civil
Sont meubles par nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se déplacent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.