L/2019/035/AN · CHAPITRE III - DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS
Article 825 — Code civil
Code — Code civil
Les chemins, routes, rues et avenues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les rades, et généralement toutes les portions du territoire guinéen qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.