Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE III - DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS
Art. 824 à 827 · 4 articles
Article 824
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers ne peuvent être aliénés et administrés que dans les formes et selon les règles qui leur sont particulières.
Article 825
Les chemins, routes, rues et avenues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les rades, et généralement toutes les portions du territoire guinéen qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
Article 826
Tous les biens vacants et sans maître, ainsi que ceux de personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au domaine public.
Article 827
On peut avoir sur les biens un droit de propriété, un simple droit de jouissance ou seulement des servitudes à prétendre.