Code civil · L/2019/035/AN
SECTION I - DES IMMEUBLES PAR NATURE
Art. 816 · 1 article
Article 816
Sont immeubles par nature :
- les terrains urbains ou ruraux appelés communément fonds de terre ;
- les végétaux tant qu'ils adhèrent au sol;
- les édifices, tels que maisons d'habitation, entrepôts, ateliers, magasins, puits, ponts, barrages et tunnels.