Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 3 - Des legs particuliers
Art. 810 à 814 · 5 articles
Article 810
Le legs particulier est tout legs qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables. Tout legs particulier donne au légataire, à compter du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses propres héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne peut prendre possession de la chose léguée ni en prétendre aux fruits et intérêts qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 807 du présent code ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 811
Les héritiers du testateur ou autres débiteurs d'un legs sont personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en sont tenus hypothécairement pour le tout de la succession dont ils seront détenteurs.
Article 812
La chose léguée est délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Article 813
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs est nul, que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Article 814
Le légataire à titre particulier n'est point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit à l'article 811 ci-dessus et l'action hypothécaire des créanciers.